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Le Comité national de l'enseignement catholique du 30 juin 2017 a adopté la version finalisée d'un texte sur les règlements intérieurs des établissements visant à repréciser les procédures, à les mettre en adéquation avec le droit général comme avec les fondamentaux de l'École catholique. Le tout afin de faciliter l'adhésion des élèves et des familles.
Les faits attestent, non d’une recrudescence des manquements au règlement intérieur des établissements, mais d’une difficulté croissante à en faire comprendre et appliquer les dispositions et d’une multiplication des situations de crispation avec certaines familles.
Nombre de situations n’appellent que de simples rappels à l’ordre, d’autres au contraire nécessitent la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. On peut certes le déplorer, mais il est plus indispensable d’adopter les justes attitudes et, sans exagération, de veiller à une certaine rigueur en la matière, et à un respect de plusieurs règles élémentaires, en l’absence desquelles les décisions risquent d’être mal perçues, voire inefficaces.
Ces questions de fond ont déjà fait l’objet d’orientations, telles que le texte sur la discipline voté par la Commission permanente en 2012 (voir ci-contre), les fiches juridiques sur les thématiques de laïcité (ici et là) ou encore la Charte éducative de confiance qui propose des modalités d'organisation la relation famille école.
Dans le prolongement de ces textes, il a semblé utile de proposer un outil, le plus opératoire possible, qui réponde aux situations concrètes, afin de faciliter la tâche des chefs d’établissements, et de préciser les droits et les devoirs de chacun, en matière de discipline, et éventuellement de sanctions.
Avant toute autre chose, il est toujours bienvenu de rappeler quelques repères fondamentaux concernant le règlement intérieur dans un établissement catholique d’enseignement, quel que soit le degré ou le type d’enseignement.
Il s’agit tout spécialement d’articuler le règlement intérieur avec ce qui caractérise toute école catholique : un projet éducatif, autour duquel est rassemblée une communauté éducative, l’un et l’autre placés sous la responsabilité du chef d’établissement (cf. art 115 Statut EC). Le tout irrigué par la pensée sociale de l'Église.
Soit quatre articulations à penser pour le règlement intérieur:
Le règlement intérieur a bien sûr une valeur « réglementaire » comme document écrit régissant les devoirs et droits des acteurs de la communauté éducative. Mais plus encore que cette utilité fonctionnelle, il a aussi et d’abord une valeur éducative. Et c’est cette dimension éducative qui le rattache directement au projet éducatif de l’établissement, qui en constitue le « cadre de référence », cadre qui « oriente et éclaire les décisions à prendre » et qui « précise l’organisation et le fonctionnement de l’école » (art. 124-125 Statut EC).
De la même manière, le règlement intérieur doit essentiellement être rapporté au « vivre ensemble » de la communauté éducative, au sein de laquelle « les rapports interpersonnels que chacun vit, notamment les élèves avec leurs éducateurs, sont éducatifs par eux-mêmes » (art 117 Statut EC). Ainsi, les dispositions d’un règlement intérieur demeurent-elles ordonnées au fonctionnement d’une communauté qui propose « une éducation aux valeurs et aux attitudes qui doivent leur permettre de régler les conflits de manière pacifique et dans le respect de la dignité́ humaine » et une « formation au sens de l’éthique personnelle et communautaire ». (art. 118-119 Statut EC).
Il importe enfin d’articuler le règlement intérieur avec la responsabilité ultime du chef d’établissement. En l’espèce, c’est lui qui « organise la vie de l’établissement et prévoit les structures à mettre en place », lui aussi qui « effectue les arbitrages nécessaires et prend les décisions ultimes qui relèvent de sa fonction » (art 148 Statut EC).
Le rappel de quelques principes de la pensée sociale de l’Eglise peut aussi concourir utilement à une mise en perspective de ces fiches sur le règlement intérieur. Le service du bien commun suppose de créer sans cesse les conditions favorables au développement de chaque personne humaine. Le chef d’établissement, « garant de l’unité de la communauté éducative » et vigilant « à la cohérence des activités de tous » en porte la responsabilité (art 146 Statut EC). Ces « conditions favorables » concernent la communauté dans son ensemble, mais aussi chacun des membres singulièrement, y compris le cas échéant les protagonistes d’une situation revêtant un caractère disciplinaire.
Le respect du principe de subsidiarité commande pour sa part que ne soit pas a priori confié à un autre niveau ce que la communauté éducative de l’établissement peut régler par elle-même. Ainsi, à l’exception des cas qui pourraient le nécessiter, le recours à des instances extérieures ne doit pas s’imposer, en particulier dans une excessive forme de judiciarisation.
Enfin, le principe d’« alliance éducative » établit une relation entre les élèves, les parents et les acteurs de la communauté, dans la confiance, qui ne fonctionne donc pas sur le registre consumériste de la prestation de services éducatifs. C’est ainsi que les parents sont invités à « entretenir des relations cordiales et constructives avec les enseignants et les responsables des écoles » (art. 148 Statut EC) : à l’instar de la démarche d’inscription, la relation éducative prend toujours « la forme d’un dialogue entre la famille, le jeune et le chef d’établissement » (art. 65 Statut EC).
Du bon usage de ces fiches sur le règlement intérieur
Cette approche se situera dans le cadre plus large de la construction d’une « alliance » éducative, qui intervient au moment du « dialogue initial » et de l’accueil préalables à l’inscription (art. 64, 65 du Statut de l’Enseignement catholique). Une telle démarche est notamment favorisée par la rédaction d’une « Charte éducative de confiance », dont la signature manifeste la pleine adhésion à la démarche éducative commune.
La mention du respect du règlement intérieur doit également faire partie des obligations des parents figurant dans le contrat de scolarisation, qui précise que la scolarisation de l’élève à laquelle l’établissement s’engage, pourrait être résiliée en cas de sanction disciplinaire ou plus largement en cas de rupture de la confiance éducative, entre la famille et l’établissement. Les motifs disciplinaires de cette rupture doivent être établis objectivement, et ne pas servir de justifications à d’autres raisons, par exemple les résultats scolaires.
La version maquettée de ces orientations et éclairages juridiques sur le règlement intérieur est disponible dans notre kiosque
Problématique
La procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics est-elle opposable aux établissements d’enseignement privés sous contrat ?
Rappel des textes
Commentaires
Le régime disciplinaire des établissements publics est régi notamment par les articles R 511-12 et suivants du Code de l’éducation. Ces articles relèvent du livre V intitulé « vie scolaire ».
Or, en vertu de l’article R 442-39 du Code de l’éducation, le chef d'établissement, est responsable de l’établissement et de la vie scolaire.
En conséquence, les établissements d’enseignement privés sous contrat ne sont pas soumis à la procédure disciplinaire opposable aux établissements d’enseignement publics.
Dans un arrêt en date du 10 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Douai dispose que :
Ce même arrêt rappelle également qu’un recteur d’académie n’a aucun droit de regard sur les décisions disciplinaires prises par un établissement privé sous contrat d’association ; sous réserve des dispositions propres à l’enseignement agricole, seul le recours judiciaire civil est ouvert à l’élève ou à ses parents si l’élève est mineur.
Le règlement intérieur doit-il dresser la liste des fautes susceptibles d’être sanctionnées ?
La faute disciplinaire n'implique pas l'existence d'un texte la définissant. Il n’existe ni définition générale, ni liste des fautes disciplinaires, comme c’est le cas des infractions en matière pénale.
Le règlement intérieur ne doit pas énumérer les fautes susceptibles d’être sanctionnées. Si tel était le cas, une faute non répertoriée ne pourrait pas être sanctionnée.
C’est donc à l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire (chef d’établissement, cadre éducatif, professeur, …) qu’il appartient d’établir que l’élève a commis une faute de nature à engager une procédure disciplinaire à son encontre : la faute doit donc être constituée par un manquement à une règle posée par le règlement intérieur de l'établissement (exemple : la gifle donnée par un élève constitue une faute susceptible d’être sanctionnée dès lors que le règlement intérieur interdit toute violence physique.
Il est à noter que des faits commis à l’extérieur de l’établissement peuvent être retenus, à l’encontre d’un élève dès lors qu'ils ont un lien avec les obligations et la qualité de l'élève en cause (élève insultant un camarade par l’intermédiaire d’un réseau social depuis son domicile, élève insultant un professeur devant son domicile, …).
Le règlement intérieur s’applique-t-il aux élèves majeurs ? Doit-il contenir des dispositions spécifiques aux élèves majeurs ?
Les établissements secondaires accueillent de plus en plus d’élèves majeurs notamment en raison de l’allongement des études.
L’exercice de l’autorité parentale cesse à la majorité de l’enfant. Les élèves majeurs peuvent donc accomplir seuls les actes qui sont accomplis par les parents pour les élèves mineurs.
Un élève majeur peut ainsi :
Cependant, un élève majeur est tenu, à l’instar d’un élève mineur, de respecter le règlement intérieur de l’établissement qu’il aura nécessairement signé.
À défaut de dispositions contraires prévues par le règlement intérieur, l’inscription (et son éventuelle annulation) peut être faite conjointement par les parents et l’élève majeur. Les parents peuvent être destinataires de toute correspondance concernant l’élève majeur (bulletins de notes, notes d’information, …). Cependant, en vertu des principes posés par la loi du 17 juillet 1978 quant au droit d'accès aux documents à caractère nominatif, l’élève majeur peut s’y opposer. Dans cette hypothèse, les parents doivent être informés de cette opposition.
Un régime particulier réservé aux élèves majeurs peut bien entendu être envisagé dans le cadre du règlement intérieur (gestion des sorties, justification des absences, …).
Un établissement catholique doit-il mettre en place un conseil de discipline ?
COMMENTAIRES
Le chef d’établissement, responsable de l’établissement et de la vie scolaire, est responsable de la discipline au sein de l’établissement qu’il dirige.
Préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
Aux termes du texte « Les instances de participation et de concertation dans un établissement catholique d’enseignement », adopté par le Comité National de l’Enseignement Catholique le 17 mars 2007 et promulgué par la Commission Permanente le 11 mai 2007, les chefs d’établissement catholique d’enseignement privé ont l’obligation de mettre en place un conseil de discipline.
La composition et l’organisation du conseil de discipline et ses modalités de convocation sont définies dans le règlement intérieur de l’établissement et doivent être connues de tous. Il doit être représentatif de la communauté éducative dans son ensemble. Ses délibérations sont confidentielles.
Si l’existence du conseil de discipline est obligatoire, toutes les situations ne requièrent pas nécessairement qu’il soit convoqué. Lorsqu’il l’est, ce conseil est toujours un organe consultatif : après avoir recueilli son avis, c’est le chef d’établissement qui prend la responsabilité de la décision.
PROBLEMATIQUE
Comment s’articulent la procédure disciplinaire et la procédure pénale ?
La faute disciplinaire est celle qui est commise à l’encontre des règles internes à la vie de l’établissement telles que définies dans le règlement intérieur. Elle est sanctionnée selon les procédures fixées par ce même règlement.
La faute pénale est celle qui est nommément désignée par la loi (le Code Pénal) avec les sanctions qui s’y attachent et qui sont prononcées par la Justice (exemple : violences physiques, destruction de biens, menaces, insultes publiques, vol, trafic de stupéfiants).
Faute disciplinaire et faute pénale se distinguent donc juridiquement même s’il arrive qu’elles coïncident dans les mêmes faits répréhensibles à la fois au regard de la loi interne qu’est le règlement intérieur et à celui de la loi pénale (exemple: l’usage de stupéfiants, le vol, le viol).
La procédure disciplinaire peut être engagée indépendamment de l’action pénale en vertu du principe de l’indépendance des procédures disciplinaire et pénale.
Plusieurs conséquences découlent de ce principe :
L’élève (et ses parents si l’élève est mineur) a-t-il (ont-ils) la possibilité d’être assisté(s) dans le cadre d’une procédure disciplinaire ?
Le chef d’établissement, responsable de la vie scolaire, est, à ce titre, responsable de la discipline au sein de l’établissement qu’il dirige. La discipline est en effet un des domaines relevant de la vie scolaire. Seul l’enseignement dispensé dans les établissements sous contrat d’association est soumis au contrôle de l’Etat (articles L 442-5 et R 442-39 du code précité).
Dans l’absolu, le règlement intérieur d’un établissement privé peut légalement prévoir que l’élève (et ses parents s’il est mineur) ne puisse(nt) pas se faire assister par une tierce personne et donc par un avocat. Le fait d’informer l’élève des griefs retenus contre lui, de porter à sa connaissance les éventuelles pièces qui en attestent et de lui permettre de s’exprimer suffit au respect des droits de la défense.
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2010 a d’ailleurs précisé qu’une sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un élève d’un établissement privé n’était pas prononcée par une juridiction mais selon une procédure prévue par le règlement intérieur ; que le fait pour l’élève et sa famille de ne pas être défendu par un avocat devant le conseil de discipline ne contrevenait donc pas à l’article 6 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience. Le cas d’espèce sur lequel la Cour de cassation s’est prononcé concernait un établissement d’enseignement supérieur et donc de ce fait un établissement hors contrat. Mais cette décision est transposable aux établissements sous contrat d’association : le fait que l’établissement soit sous contrat n’a en effet aucune incidence sur la gestion de l’établissement au regard des domaines relevant de la vie scolaire. D’ailleurs, la Cour de cassation a confirmé cette position à l’égard d’un établissement sous contrat d’association dans un arrêt du 11 janvier 2017.
Il est à noter que le texte intitulé «les instances de participation et de concertation dans un établissement catholique d’enseignement » adopté par le CNEC en juin 2007 dispose que l’élève a la possibilité de se faire assister par une personne choisie par l’élève, avec l’accord de son représentant légal s’il est mineur et appartenant à l’établissement. Cette même possibilité est prévue par le texte intitulé «Discipline dans les établissements catholiques d’enseignement : une démarche éducative » adopté par la Commission Permanente le 13 janvier 2012.
Le règlement intérieur d’un établissement privé catholique doit prévoir la possibilité pour l’élève (et ses parents s’il est mineur) de se faire assister par un membre de la communauté éducative. Un parent d’élève, avocat de profession, pourrait donc assister l’élève. Cependant, cette assistance se fera en qualité de parent d’élève, membre de la communauté éducative et non en qualité de professionnel du droit.
Un chef d’établissement peut-il prendre une mesure conservatoire ?
RAPPEL DES TEXTES
Le chef d’établissement peut prendre une mesure conservatoire à l’égard d’un élève dans l’attente de la réunion du conseil de discipline notamment en lui interdisant l’accès de l’établissement.
Sa mise en œuvre nécessite donc qu’une procédure disciplinaire soit engagée dans le même temps.
La mesure conservatoire ne doit pas être confondue avec une sanction. Cette mesure vise à écarter temporairement l’élève le temps de faire la lumière sur les actes reprochés et, le cas échéant, de le sanctionner. La mention « à titre conservatoire » doit absolument être utilisée lors de la notification de la dite mesure.
La mise en œuvre de cette mesure conservatoire doit répondre à une véritable nécessité, notamment pour garantir l’ordre au sein de l’établissement. L’exclusion à titre de mesure conservatoire doit donc rester une mesure exceptionnelle, ne doit pas être systématique et doit s’appliquer aux situations les plus graves.
N’étant pas une sanction, elle n’a pas à figurer parmi les sanctions énumérées par le règlement intérieur.
En tout état de cause, cette mesure doit être limitée au temps nécessaire à la convocation devant le conseil de discipline. Elle prend fin au prononcé de la décision du chef d’établissement. Si cette décision est une exclusion provisoire, la dite exclusion doit couvrir à minima la période d’exclusion prononcée à titre conservatoire. La durée de l’exclusion prononcée à titre conservatoire s’impute en effet sur celle de l’exclusion provisoire prononcée à titre de sanction.
Une mesure conservatoire peut être prononcée alors même que le règlement intérieur de l’établissement ne mentionne pas cette possibilité. Cependant, il est préférable de prévoir cette éventualité dans le déroulement de la procédure disciplinaire.
Si le chef d’établissement prononce une mesure conservatoire interdisant l’accès de l’élève à l’établissement, il doit veiller à ce que cette mesure ne porte pas préjudice à la poursuite de la scolarité de l’élève. Le conseil de discipline doit donc être réuni dans les plus brefs délais conformément aux dispositions du règlement intérieur. En outre, si la procédure disciplinaire est suspendue en raison de l’ouverture d’une procédure pénale (cf. fiche « articulation procédure pénale et procédure disciplinaire »), le chef d’établissement doit proposer à la famille les mesures permettant à l’élève de poursuivre sa scolarité (inscription au CNED, inscription provisoire dans un autre établissement, …).
Qui prononce les sanctions et selon quels principes ?
C’est donc à ce titre que le chef d’établissement détermine, dans le cadre du règlement intérieur, la procédure disciplinaire à mettre en œuvre, avec ou non l’assistance d’un conseil de discipline, pour prononcer les sanctions.
Le règlement intérieur doit dresser la liste des sanctions pouvant être prononcées.
Le principe de la légalité des sanctions et des procédures met chacun en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet une transgression.
Le règlement intérieur doit donc dresser la liste des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre d’un élève qui transgresserait les obligations imposées par le dit règlement et identifier les personnes susceptibles de prononcer ces sanctions (personnels d’éducation, enseignants, chef d’établissement).
Aux termes des textes adoptés par la Commission permanente, le conseil de discipline est une instance consultative. Il revient à chaque établissement de déterminer les sanctions qui nécessitent sa consultation préalable. En tout état de cause, les sanctions les plus graves (notamment les exclusions temporaires et définitives) ne devraient être prononcées par le chef d’établissement qu’après avis du conseil de discipline.
Le choix de la sanction s'effectue en fonction de la gravité de la faute, des circonstances et de la personnalité de son auteur : un élève est sanctionné pour des faits qu'il a effectivement commis (principe de l’individualisation de la sanction interdisant la sanction collective lorsque l’élève ou les élèves responsable(s) de l’acte répréhensible n’ont pu être identifiés).
À noter : il n’est pas nécessaire que des sanctions de moindre importance aient été prononcées pour qu’une exclusion définitive puisse être prononcée. La sanction doit toujours être proportionnée à la faute (principe de proportionnalité). Un élève auquel aucune sanction n’a jamais été infligée peut commettre une faute grave et donc être sanctionné éventuellement par une exclusion définitive.
On sera particulièrement attentif au principe qu’un même fait ne peut être sanctionné qu’une fois.
C’est pourquoi les systèmes de sanctions « automatisés » ne sont pas de mise. On veillera notamment à :
En revanche, le principe d’une sanction « avec sursis » peut être retenu, et la sanction appliquée en cas de récidive.
Comment une sanction est-elle notifiée ?
C’est donc à ce titre que le chef d’établissement privé sous contrat détermine la procédure disciplinaire à mettre en œuvre, avec ou non l’assistance d’un conseil de discipline, pour prononcer les sanctions.
La sanction disciplinaire doit être écrite et motivée. Cette formalisation ne doit pas cependant faire négliger l’importance éducative de la parole.
La motivation est constituée par l'énoncé de l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels les personnes titulaires du pouvoir disciplinaire (personnels d’éducation, enseignants, chef d’établissement) se sont fondées pour prendre cette sanction.
Le chef d’établissement n’est pas tenu de prendre sa décision en conseil de discipline. Il peut arriver qu’il soit judicieux que le chef d’établissement se donne un temps de réflexion avant de notifier sa décision.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’élève et à ses représentants légaux s'il est mineur.
À noter: Hormis l’exclusion définitive, toutes les sanctions doivent être effacées au terme d’un certain délai. Pour les sanctions mineures, il est conseillé de procéder à un effacement au terme de l’année scolaire. Pour les sanctions majeures (notamment l’exclusion provisoire de la classe, l’exclusion provisoire de l’établissement ou de ses services annexes), il est conseillé de procéder à un effacement au bout d’un an. Dans tous les cas, les sanctions n’ont pas à figurer sur les bulletins scolaires.
Au-delà de ces préconisations formelles, on veillera à respecter un « droit à l’oubli », sans toutefois contrecarrer l’intérêt éducatif que représente la reconnaissance des efforts et de la volonté de mieux faire, qui se réfèrent nécessairement à des situations antérieures.
Dans tous les cas, la notification est complétée par toutes dispositions utiles à l’accompagnement éducatif de la personne sanctionnée.
Un établissement a-t-il l’obligation de trouver un établissement d’accueil pour un élève sanctionné par une exclusion définitive ?
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
Le chef d’établissement n’a aucune obligation légale de retrouver un établissement d’accueil pour un élève à l’encontre duquel a été prononcé une sanction d’exclusion définitive.
En revanche, le texte « Les instances de participation et de concertation dans un établissement catholique d’enseignement », adopté par le Comité National de l’Enseignement Catholique le 17 mars 2007 et promulgué par la Commission Permanente le 11 mai 2007 dispose que le chef d’établissement aide l’élève et ses parents à la recherche d’un autre établissement susceptible d’accueillir l’élève. Il s’agit là d’une obligation morale, qui se traduit plus en obligation de moyens qu’en obligation de résultats. Toutefois, l’existence de la scolarisation publique obligatoire – qui apporte nécessairement une solution - n’exonère pas le chef d’établissement d’un concours sincère à cette recherche. En effet, la responsabilité éducative à l’égard du jeune, qui se crée au moment de l’inscription dans l’établissement, ne disparaît pas du jour au lendemain, avec la décision d’une sanction d’exclusion.
À noter : Conformément à l’article R 131-3 du Code de l’éducation, le chef d'établissement est tenu d'avertir la mairie de la commune de résidence de l’élève de la radiation d'un élève soumis à l'obligation scolaire.
Outre cette information, il est également opportun d’informer l’autorité académique du renvoi des élèves soumis à l’obligation scolaire.
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