Mis à jour le : 16 juillet 2019 / Publié le : 15 juillet 2019

L’hospitalité, au nom de la foi

Si le "délit de solidarité"; recouvrant l'aide apportée aux migrants, a été assoupli en 2018, le débat entre obligation légale et obligation morale demeure.
Alors même que le principe de fraternité n'était pas encore venu nuancer la loi qui encadrait le séjour des étrangers, cette famille catholique avait décidé d'accueillir une femme réfugiée du Daguestan avec ses deux enfants, ce qui était à l'époque passible d'une condamnation.
Ils expliquent ici les raisons de leur choix. Un témoignage édifiant.

Fraternité et légalité : où en est-on ?

 

Le « délit de solidarité » fait référence à l’article L. 622 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), qui date de 1945. Ce texte stipule que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France » encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il a néanmoins connu une série d’aménagements depuis les années 1990, la principale étant l’introduction, en 2018 du « principe de fraternité »

 

Depuis 2009, une recrudescence de condamnations pour « délit de solidarité » avait été enregistrée. Cette  tendance s’est poursuivie jusqu’en 2017 avec les procès très médiatisés de l’agriculteur Cédric Herrou et de l’enseignant Pierre-Alain Mannoni. Cependant, en décembre 2018, la Cour de cassation a cassé leur condamnation à de la prison avec sursis, consacrant ainsi le principe constitutionnel de fraternité.

Ce principe a été transposé dans la loi du 1er août sur les migrants : désormais, une aide désintéressée à des étrangers ne saurait être poursuivie « lorsqu’elle n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire »

Les contreparties indirectes, telles que la promotion d’actions militantes ou le travail dissimulé ainsi que l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire restent en revanche passibles de sanctions.

 

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