Mis à jour le : 27 mai 2019 / Publié le : 27 novembre 2018
Statut de l’Enseignement catholique: quelques ajustements
Le Statut de l’Enseignement catholique en France, voté par le Comité national de l’Enseignement catholique le 15 février 2013, a été adopté le 18 avril 2013 par l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. Il est entré en vigueur le jour de sa publication le 1er juin 2013.
L’article 384 dispose qu’ « au terme d’une période de 5 ans, son application fera l’objet d’une évaluation par le Comité national de l’Enseignement catholique et le Conseil épiscopal pour l’Enseignement catholique, qui la présentera à l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, avec les propositions éventuelles de modification. »
Cette procédure d’évaluation vient de s’achever, au cours de la dernière assemblée de la Conférence des évêques de France, qui s'est tenue du 2 au 8 novembre 2018. Elle a conduit à l’adoption des modifications suivantes (en couleur dans le texte).
1 Le Statut fait désormais état de l’existence et du rôle des « conseils économiques des affaires scolaires » (CEAS), qui interviennent pour les « actes d’administration extraordinaires » qui affectent le patrimoine immobilier scolaire, en référence à une directive des évêques de 1995.
art. 250 La gestion économique et la propriété immobilière des établissements doivent être distinguées, notamment par le recours à des personnalités juridiques séparées et autonomes. La gestion du patrimoine immobilier est assurée dans le cadre des articles 247 et 310 ; s’agissant des actes d’administration extraordinaires, les décisions sont prises sur avis conforme du Conseil économique aux affaires scolaires - ou de l’instance équivalente déterminée par l’autorité de tutelle1, et dans le respect du droit canonique des biens temporels, en particulier pour les cas d’aliénation de biens d’Église2.
En note :
1- Pour mémoire, le CEAS ou son équivalent est un conseil de l’évêque diocésain. Les autorités de tutelles congréganistes sont invitées à se doter d’une instance équivalente. Son rôle et sa composition ont été précisés par le texte adopté par la Conférence des Évêques de France en Assemblée plénière, le 6 novembre 1995 : « Directive aux organismes propriétaires et aux organismes de gestion de l'enseignement catholique ». Le CEAS ou son équivalent a compétence pour tout acte d’administration extraordinaire qui affecte le patrimoine stable des Organismes de Gestion ou des propriétaires d’établissement, à savoir tout projet de constructions, d’aménagements, d’équipements nécessitant des financements importants qui pèseront sur les finances des établissements scolaires, et d’aliénation de biens. Ce Conseil a également pour vocation d’apprécier la faisabilité des travaux sur le plan financier et de veiller au respect des dispositions canoniques relatives à l’exécution de tels types d’actes.
2- Cf. CIC c. 1273-1298
art. 310 Le CODIEC est notamment compétent pour :
– élaborer et arrêter les orientations de politique immobilière de l’Enseignement catholique du diocèse. Pour l’administration des biens, il s’appuie, s’agissant en particulier des actes extraordinaires, sur un Conseil économique aux affaires scolaires ou son équivalent, dont la mise en place relève de la responsabilité de l’évêque diocésain ou de l’autorité de tutelle congréganiste1.
En note :
1- voir art. 250
2. Après l’adoption par le Comité national de l’Enseignement catholique du texte sur la solidarité immobilière, qui préconise la mise en place d’une commission d’attribution des fonds sous l’autorité de CODIEC, sont précisées les compétences de ce dernier, et le rôle de la Conférence des tutelles.
art. 310 Le CODIEC est notamment compétent pour : (...)
– assurer le suivi des financements publics et privés des établissements, en particulier : (...)
- par la mise en œuvre d’une politique de solidarité entre les établissements du diocèse, et l’attribution des fonds à ce titre ;
- par la régulation des contributions appelées auprès des établissements par les différents services, structures, instances et caisses de solidarité ;
art. 203 Ces rencontres permettent aux tutelles de partager sur leurs projets, leurs initiatives, les perspectives de développement des écoles sous leur responsabilité, leur politique immobilière et les solidarités mises en œuvre à cette fin, leurs visites de tutelle et les recrutements qu’elles envisagent. Toutes collaborent afin de favoriser la complémentarité des divers réseaux au service de la mission commune.
3. Dans le paragraphe consacré au retrait de la mission du chef d’établissement, les choses sont ainsi précisées, pour un meilleur respect de la personne concernée :
art. 167 Si l’organisme de gestion, employeur du chef d’établissement, estime que ce dernier a commis des fautes professionnelles ou qu’il se révèle incapable d’exercer sa fonction, l’instance compétente sollicite l’accord de l’autorité de tutelle pour licencier. Cette dernière reçoit le chef d’établissement, l’entend et donne à l’organisme de gestion un avis motivé. Le licenciement du chef d’établissement est subordonné à l’accord de l’autorité de tutelle.
4. Le travail d’interprétation de la commission des litiges n’était jusqu’à lors pas prévu par le Statut, mais par son règlement intérieur adopté par le CNEC. Cette compétence figure désormais dans le Statut :
art. 373 Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission des litiges sont arrêtées par le Comité national de l’Enseignement catholique. Elle est saisie à l’initiative de l’une des parties au litige après qu’ont été épuisées les voies d’une médiation. Elle peut aussi être saisie d’une demande d’avis interprétatif sur le Statut, soit par la Commission permanente, soit par le Secrétaire général de l'Enseignement catholique.