Les évêques de France ont adopté le 18 avril 2013 un nouveau Statut de l’Enseignement catholique, le précédent datait de 1992. Cette adoption est intervenue au terme d’un long processus d’élaboration qui s’est étalé sur près de trois années. Plusieurs centaines de personnes ont travaillé sur la rédaction de ce nouveau Statut. Le texte est ainsi le résultat d’apports croisés de tous les acteurs de l’Enseignement catholique, dans leur diversité, et des évêques consultés à plusieurs reprises en assemblée et en provinces.
Comparé au précédent, l’esprit est différent, avec un statut fondamental et pas seulement instrumental : dans l’enseignement catholique, le projet et les personnes qui le font vivre l’emportent sur les structures qui l’organisent.
Un marqueur fort
Le Statut se trouve au confluent de deux logiques, « verticale » et « horizontale » - institutionnelle et participative -, qui traversent l’organisation de l’Enseignement catholique, et qui, l’une et l’autre, sont vitales pour lui.
Le Statut est à la fois :
- Celui de la « reconnaissance » de la contribution de chacun à l’œuvre éducative qu’est l’école catholique,
- Et celui de la mission éducative « reçue de » et « confiée par » l’Eglise, dans les écoles qu’elle institue.
Le Statut rappelle le service d’intérêt général rendu aux enfants, aux familles et à la société par l’Enseignement catholique, en soulignant que ce service ne contredit pas, mais au contraire réclame l’originalité de sa proposition éducative. L’école catholique ne se situe pas sur une « ligne de crête » inconfortable entre mission publique et mission d’Eglise ; elle naît au cœur de l’Eglise qui la met à la disposition de la société.
Le Statut prend en compte la grande variété des réalités de l’Enseignement catholique, que l’on rencontre entre les territoires ou les établissements eux-mêmes.
L’organisation de l’Enseignement catholique tient compte de cette diversité – en faisant jouer la subsidiarité - et elle assure l’unité, par la solidarité et la diffusion d’un esprit commun. Le Statut donne un cadre à tous, mais laisse de la liberté à chacun.
Des points saillants
Les articles consacrés aux personnes, constituent une nouveauté, autour de la participation, de l’engagement et du développement de la personne (accompagnement, formation, gestion des ressources humaines) ; les enseignants, les personnels de vie scolaire et les bénévoles trouvent une meilleure définition de leur participation singulière ; la place des chrétiens de la communauté éducative est soulignée, comme l’est celle des ministres ordonnés.
La proposition éducative spécifique de l’Eglise, traduite dans les projets éducatifs des écoles, n’est pas présentée comme un « à côté », mais traverse toute l’activité de l’institution scolaire.
C’est ainsi qu’est définie la mission du chef d’établissement, qui récapitule l’ensemble des aspects de l’éducation catholique, d’enseignement, d’animation et de fonctionnement, dans la dynamique pastorale.
Le Statut veille à clarifier, à partir du ministère de l’évêque et de sa responsabilité d’institution et de veille sur les écoles catholiques, le rôle spécifique des autorités de tutelles (diocésaines et congréganistes) et du directeur diocésain, en tant que délégué épiscopal à l’Enseignement catholique.
Des nouveautés dans le statut de 2013 par rapport à celui de 1992 :
- Le recours au terme de « délégué épiscopal » permet de distinguer la part de la mission du directeur diocésain qui ne relève pas de la tutelle : celle de la coordination et de l’animation de l’ensemble des écoles catholiques du diocèse.
- La création d’une « Conférence des tutelles », au sein de laquelle l’évêque précise ses orientations et favorise une action concordante, avec le concours des tutelles.
Le Statut présenté traite aussi de l’organisation territoriale en rappelant que le diocèse est le périmètre premier de l’Eglise, et donc de l’Enseignement catholique. Les périmètres académiques ou régionaux se comprennent donc comme « interdiocésains » et s’organisent en fonction d’un principe collégial.
Présentation en vidéo, par Pascal Balmand,
secrétaire général de l'enseignement catholique
Accompagner l'appropriation
Pour permettre à chacun d'entrer plus facilement dans les textes statutaires et de participer au projet commun, L'enseignement catholique a créé des outils d'appropriation et d'animation du Statut, disponible sur commande. Le menu ci-dessous vous propose aussi un commentaire des articles principaux du statut avec des clefs d'analyse à partager en équipe.
art. 26 La mission éducative est confiée par l’Église à des personnes et à des communautés éducatives, au sein d’une Église locale diocésaine.
art. 251 [...] le diocèse est le périmètre premier de l’Enseignement catholique.
art. 228 L’organisation de l’Enseignement catholique prend des formes variées. En respectant le principe de subsidiarité, chaque niveau ou périmètre d’activité dispose d’une capacité propre à s’organiser, sous la responsabilité de ceux qui ont la charge institutionnelle.
art. 252 Plusieurs formes d’organisation territoriale sont possibles. Cependant, il s’agit toujours d’une organisation diocésaine ou interdiocésaine.
art. 253 [...] L’organisation retenue recherche l’équilibre entre une gouvernance diocésaine, qui assure l’accompagnement de proximité et l’appartenance à l’Église entière, et une gouvernance régionale ou académique suffisamment forte pour assurer une interlocution publique et un pilotage cohérent.
art. 255 Quelle que soit l’organisation retenue au niveau académique et (ou) régional, les directeurs diocésains se rencontrent régulièrement et forment un collège académique et (ou) régional. [...]
art. 256 Dans chaque académie et (ou) région, ce collège des directeurs diocésains, élargi à un représentant de chacune des quatre organisations de chefs d’établissement reconnues par le Statut et un représentant de l’UNEAP, forme un comité académique (ou régional) de pilotage.
art. 200 La vigilance épiscopale sur l’école catholique s’exerce également sur les instances académiques ou régionales de l’Enseignement catholique. [...]
Quelques points d’analyse
Parce que la mission éducative de l’école catholique est confiée par l’Église, l’organisation est d’abord reliée à une Église locale (diocèse) conduite par son évêque (art. 26 ; 251 ; 28 ; 199 ; 311). Dès lors, les formes d’organisation à mettre en place sur des périmètres plus larges que le diocèse sont nécessairement interdiocésaines (art. 252), et demeurent sous la vigilance épiscopale (art. 200 ; 254 ; 92). En particulier, les évêques d’une même académie ou d’une même région s’organisent pour que l’un d’eux participe aux travaux du CAEC ou du CREC (art 325).
Si tous les territoires doivent respecter un certain nombre de principes d’animation, de fonctionnement et de gouvernance (art. 230), ils doivent s’adapter aux réalités et aux besoins locaux (art. 229 ; 254). C’est là une des conséquences de la subsidiarité (art. 228 ; 239).
L’organisation de l’enseignement catholique doit notamment pouvoir exister vis-à-vis des autorités publiques compétentes en matière d’enseignement et de formation (art. 253).
Les instances n’existent pas pour elles-mêmes (art. 244 ; 307 ; 319). Elles sont au service des personnes et des communautés éducatives, dont elles permettent la représentation (art. 312 ; 314 ; 325) et dont elles gèrent solidairement les intérêts (art. 247).
Le Statut donne aux instances diocésaines et académiques une clause de compétence générale : de même que le CODIEC est « compétent pour toutes les questions d’intérêt diocésain » (art. 309), le CAEC et le CREC sont compétents « sur toute question d’intérêt académique ou régional » (art. 321). On voit bien que certaines questions peuvent être tout à la fois d’intérêt diocésain et d’intérêt académique ou régional. L’articulation des compétences est fonctionnelle : aux niveaux régional et académique, élaboration de politiques communes et de stratégies concertées ; au niveau diocésain, propositions d’orientation et modalités de mise en œuvre (art. 307 ; 319).
L’articulation entre les niveaux diocésains et académiques/régionaux est facilitée par le travail collégial des directeurs diocésains (art. 255), et par l’existence d’un comité académique (ou régional) de pilotage qu’ils forment conjointement avec les représentants des chefs d’établissement (art. 256-257).
art. 33 Pour mener à bien sa mission éducative à la suite du Christ, l’Église appelle tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Elle leur demande de se mettre au service de cette œuvre commune.
art. 44 [L]’école catholique appelle une participation commune mais différenciée de chaque membre de la communauté éducative. Ainsi, tous les membres des communautés éducatives et, avec eux, ceux qui sont au service de l’Enseignement catholique à tous niveaux, « se font un devoir de conscience de collaborer en toute responsabilité à la réalisation du projet éducatif commun, chacun selon son rôle et ses compétences [L’École catholique, n° 61] ».
art. 46 Chaque membre de la communauté éducative – enfant, jeune ou adulte – est appelé à une croissance en humanité que sert la mission éducative de l’école catholique. L’engagement et le travail de chacun, reconnus et valorisés, visent l’épanouissement et le développement de la personne humaine.
art. 115 Communauté éducative composée des élèves, des parents, de la communauté de travail et de tous les bénévoles, rassemblée autour d’un projet éducatif, [l’école catholique] accomplit sa mission en vue du bien commun.
Quelques points d’analyse
L’engagement des personnes, quels que soient leur statut et leur fonction, revêt des caractéristiques spécifiques liées à la vocation éducative et à la mission catholique de l’institution. Ces caractéristiques, précisées dans le Statut, donnent un sens particulier à cet engagement (art. 58 ; 59 ; 75).
Toutes ces personnes sont appelées à la croissance : les enfants et les jeunes, mais également toutes les personnes adultes qui sont impliquées dans l’Enseignement catholique. L’école, en particulier, est un lieu de travail au sein de laquelle les professionnels et les bénévoles peuvent trouver un espace propice à leur épanouissement personnel et à leur promotion professionnelle (art. 44 ; 79).
Toute personne qui entre dans l’Enseignement catholique est accueillie, avec un dialogue initial préalable (art. 64 et sv. ; 140 ; 144).
Les personnes sont accompagnées, de façon formelle dans le cadre, par exemple des dispositifs prévus par le droit social (art. 76), de manière informelle également par une attention mutuelle portée les uns aux autres (art. 74). Le chef d’établissement et la tutelle ont une responsabilité spécifique en la matière (art. 78).
Le fonctionnement participatif implique, pour chaque personne, un engagement responsable au profit du projet partagé (art. 45 ; 75 ; 236). Cet engagement est fondé sur des compétences professionnelles ainsi que sur une connaissance du système éducatif et de ses enjeux. Chacun se préoccupe des enjeux et des finalités de l’école catholique. Les différentes activités de chacun sont référées, lisibles, construites et coordonnées (art. 55).
Les responsables sont « au service de tous » et sont tenus à des principes de bonne gouvernance (art. 56 ; 244 et sv.).
Les bénévoles vivent les vertus de l’engagement et du don gratuit de soi. La valorisation de ces vertus est à promouvoir auprès des élèves (art. 60).
Les chrétiens de la communauté éducative ont un rôle plus particulier dans la réalisation de la mission commune (art.51 et sv.).
art. 8 Aujourd’hui comme hier, l’Église catholique est engagée dans le service de l’éducation. Elle accomplit ainsi la mission qu’elle a reçue du Christ : travailler à faire connaître la Bonne Nouvelle du Salut. De cette mission, dans chaque diocèse, l’évêque est le responsable premier et le garant. L’engagement de l’Église dans le champ de l’éducation manifeste sa solidarité avec le genre humain et son histoire ainsi que sa volonté d’apporter une contribution originale et spécifique à la construction de la cité et au renouvellement de la société humaine [...].
art. 10 Au service de l’homme et de son éducation, l’Église manifeste qu’elle porte sur toute personne un regard d’espérance. Conformément à la mission qui lui a été confiée par le Christ, elle s’adresse à tous les hommes et à tout homme ; aussi, par choix pastoral, l’école catholique est-elle ouverte à tous, sans aucune forme de discrimination.
art. 13 L’école catholique propose à tous son projet éducatif spécifique et, ce faisant, elle accomplit dans la société un service d’intérêt général. C’est pourquoi les écoles catholiques s’inscrivent délibérément dans une logique de contribution au service éducatif de la Nation. Dans le cadre du principe de liberté d’enseignement, elles coopèrent volontiers avec les pouvoirs publics et les autres institutions éducatives, avec lesquels elles tissent un dialogue serein et constructif, fondé « sur le respect mutuel, la reconnaissance réciproque de leur rôle propre et le service commun à l’égard de l’homme [L’École catholique au seuil du troisième millénaire, n° 17] ».
art. 14 En France, cette contribution s’inscrit, aujourd’hui et pour l’essentiel, dans le cadre d’une relation contractuelle avec l’État. Pour la formation scolaire initiale, la forme habituelle des écoles catholiques est celle d’établissements privés associés au service d’éducation.
Quelques points d’analyse
Chacun des projets éducatifs propres à chaque école inclut une référence au Christ « fondement du projet éducatif de l’école catholique » et à l’Évangile qui révèle l’homme dans sa plénitude. Tous, croyants comme incroyants, y trouvent la source d’un projet d’éducation pour la promotion de la personne humaine. (art. 23 ; 125 et sv.)
Service éducatif et annonce se répondent dans une même proposition éducative (art. 18). Le projet éducatif engage à proposer la Bonne Nouvelle de l’Évangile (art. 22 ; 41)
Le service de la dignité de la personne humaine requiert de révéler à chacun sa vocation personnelle et sociale, d’aider chacun dans sa croissance et de permettre à chacun de participer à la construction de la société, à la cohésion de la société par l’attention au bien commun (art. 3 ; 7 ; 42)
Trois termes reviennent régulièrement, qui sont trois piliers d’un projet d’éducation référé à l’Évangile :
La recherche de la vérité, qui doit orienter l’entrée dans la culture, la formation intellectuelle, morale et spirituelle (art. 2 ; 24 ; 36)
L’appel à l’amour, à la charité, qui commande aux relations dans la communauté éducative et à « l’attention préférentielle à ceux qui connaissent une fragilité personnelle, familiale ou sociale. » (art. 25 ; 38 ; 117)
L’éducation à la liberté, dans le respect de chacun et l’écoute de la diversité, pour aider chacun à répondre librement à sa vocation. (art. 6 ; 10 ; 37)
Ces trois dimensions s’articulent dans un projet d’éducation fidèle au projet de Dieu qui « appelle l’humanité à l’amour dans la liberté et la vérité, dont la beauté est le sceau. » (art. 40)
L’école catholique ne vit pas deux missions séparées, une mission d’Église, et une mission de service public. C’est en étant pleinement elle-même, dans la fidélité à l’Évangile qu’elle annonce à tous dans le respect de la liberté de conscience, qu’elle se met au service de la société. En éveillant chacun à la conscience de sa dignité et à l’engagement pour l’autre, en aidant à la recherche de la vérité, en formant à la fraternité, l’école catholique veut participer à la promotion de la justice et de la paix, indispensables à la cohésion de la société. (art. 11 ; 13)
art. 27 Pour que l’école catholique soit une institution ecclésiale, il est nécessaire que l’autorité légitime dans l’Église catholique confie à certaines personnes une mission spécifique au service de tous. Dans l’Église locale diocésaine, l’évêque institue chaque école catholique par la médiation d’une autorité de tutelle.
art. 178 Une école catholique reçoit sa mission de l’Église, qui est au principe de sa fondation. C’est par l’autorité de tutelle que lui est donnée une existence ecclésiale. Tout établissement catholique d’enseignement relève donc nécessairement d’une autorité de tutelle, mandatée ou agréée par l’évêque du lieu. Aucune école catholique ne saurait s’en dispenser.
art. 181 La tutelle est garante de la dynamique missionnaire de l’école catholique. Elle veille particulièrement à ce que les responsables, en particulier le chef d’établissement et l’organisme de gestion, s’inscrivent dans cette mission reçue de l’Église, et à ce que toute leur activité trouve sa source dans l’Évangile reçu dans la Tradition de l’Église et dans la conception chrétienne de l’homme qui en est l’expression.
Elle est au service de la croissance des personnes et des établissements, qu’elle appelle à une liberté créative dans la fidélité à la mission reçue.
art. 28 Comme pasteur de son peuple, l’évêque est le promoteur et le gardien des écoles catholiques dans la portion de l’Église qui lui est confiée. La diversité des écoles, d’une part, et celle des tutelles, d’autre part, impliquent une coordination qui revient à l’évêque, serviteur de la communion. Il a, en effet, la responsabilité de favoriser « l’action concordante » [Concile Vatican II, Déclaration sur la charge pastorale des évêques dans l’Église - Christus Dominus, n° 17] des différentes formes de l’apostolat dans son diocèse. [...]
Quelques points d’analyse
La tutelle détient certes des pouvoirs : nomination, évaluation, recours possible au retrait de mission... (art. 153 et sv. ; 140-142...), mais elle exerce d’abord une autorité pour favoriser le dynamisme des écoles catholiques (art. 182 ; 240). À cette fin, elle veille à la qualité des projets éducatifs, au climat relationnel, à la participation et à la reconnaissance de tous (art. 181 et sv. ; 188).
La tutelle accompagne un projet éducatif actualisé pour le service d’attentes éducatives inscrites dans un contexte donné (art. 184) ; elle s’appuie sur les intuitions fondatrices : référence à la source évangélique, aux charismes des fondateurs... (art. 180 ; 183) ; elle ouvre sur l’avenir dans la mouvance de l’Esprit en invitant à la créativité (art. 240).
La tutelle veille à valoriser l’appartenance à un réseau et à l’inscription dans l’Église (art. 185 ; 231-233).
La tutelle est garante devant l’évêque du caractère catholique et de la qualité humaine et spirituelle de chaque école (art. 186 ; 198). C’est donc avec les tutelles que l’évêque veille sur les écoles catholiques de son diocèse (art. 27-28 ; 178 ; 201). La Conférence des tutelles (art 201 et sv.) facilite cette « action concordante ».
L’accompagnement des personnes est une responsabilité majeure de la tutelle : elle doit contribuer à susciter des vocations et à promouvoir la prise de responsabilités (art. 58 ; 61 ; 80) ; elle veille à la formation des acteurs (art. 78 ; 85 ; 91).
Comme les autres responsabilités dans l’école catholique, la tutelle s’exerce comme un service ; elle recherche l’unité des communautés éducatives et de l’Église (art. 185 ; 244).
art. 115 Une école catholique est établie par un chef d’établissement, au titre de sa mission ecclésiale. Communauté éducative composée des élèves, des parents, de la communauté de travail et de tous les bénévoles, rassemblée autour d’un projet éducatif, elle accomplit sa mission en vue du bien commun et rend un service éducatif d’intérêt général. Une école catholique est un établissement d’enseignement dont le support juridique, le plus souvent associatif, est un organisme de gestion. Elle fonctionne dans le cadre des formes civiles appropriées.
art. 31 L’école catholique « ne peut être école catholique si elle n’est pas d’abord école et ne présente pas les éléments déterminants d’une école » [L’École catholique, n° 25]. C’est donc l’établissement d’enseignement lui-même qui est, pour chaque communauté éducative, le lieu de la mission confiée par l’Église.
art. 116 La réalisation d’une véritable communauté éducative, rassemblée autour d’un projet éducatif partagé, est un caractère déterminant de l’école catholique.
art. 19 La finalité d’une école catholique se traduit dans son projet éducatif. Chaque école catholique présente donc un visage singulier.
art. 145 Avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission, le chef d’établissement a la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l’établissement.
Quelques points d’analyse
Une école catholique, fondée par une tutelle (art. 178), reconnue par l’autorité épiscopale (art. 198), est confiée à un chef d’établissement au titre d’une mission ecclésiale (art. 27 ; 32 ; 145) ; elle est en même temps un établissement d’enseignement, dont la Constitution et la loi françaises reconnaissent l’existence et déterminent les formes (art. 133).
Une école catholique se caractérise par un projet éducatif référé à l’Évangile élaboré et mis en œuvre, sous la responsabilité du chef d’établissement, par la communauté éducative (art. 19 et sv. ; 124 et sv. ; 32, 116 et sv.).
La communauté éducative est constituée des élèves, de la communauté professionnelle (constituée des enseignants, agents publics, et des personnels de droit privé) et des bénévoles (art. 115 ; 143). Ces divers acteurs coopèrent, selon la fonction et le rôle qui leur sont propres, en usant de leur liberté créative. Le chef d’établissement y veille, ainsi qu’à la concorde entre tous (art. 55 ; 56).
Le chef d’établissement se voit confier des tâches professionnelles complexes et nombreuses, à exercer avec la responsabilité pastorale qu’il reçoit au nom de son baptême. Il est garant de l’unité de l’établissement qu’il dirige, des relations de son établissement avec les autres établissements de l’Enseignement catholique, avec les pouvoirs publics et la cité (art. 145 et sv.).
L’organisme de gestion (OGEC), généralement constitué en association, constitue le support juridique de l’établissement et est responsable de sa gestion économique, financière et sociale. Il est au service du projet éducatif de l’école catholique et reconnaît l’autorité de l’évêque, de la tutelle et du directeur diocésain, délégué épiscopal à l’Enseignement catholique (art. 134 et sv.).
L’organisme de gestion « collabore étroitement avec le chef d’établissement dans un climat de confiance réciproque » et lui donne « les délégations et les moyens nécessaires à l’exercice de sa responsabilité » (art. 139).
art. 41 L’Église poursuit l’œuvre du Seigneur par l’annonce de la Bonne Nouvelle qui est Jésus-Christ lui- même. C’est dans cette Église que s’inscrit et se comprend l’école catholique : la préoccupation éducative qu’elle porte, et avec elle le souci de la proposition et de l’annonce de la foi, est celle de l’ensemble de la communauté ecclésiale, dans laquelle elle trouve force et soutien.
art. 22 [...] Le projet doit donc engager la communauté éducative à proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Évangile, transmise par la Tradition et le magistère de l’Église.
Art. 9 En affirmant, comme elle l’a toujours fait, son droit de fonder des écoles, l’Église aide les parents à assumer leur droit naturel d’éduquer leurs enfants. Elle fait en sorte qu’ils puissent se sentir accueillis dans des lieux où l’Évangile est à la fois vécu et proposé.
art. 149 Pour assurer la proposition de la foi chrétienne, dont il [le chef d’établissement] est le garant devant l’autorité de tutelle, il promeut une animation pastorale, adaptée aux besoins de la communauté éducative, en cohérence avec les orientations de la tutelle et la vie de l’Église diocésaine et de ses paroisses. À cette fin, il constitue une équipe d’animation pastorale qui peut comporter des professionnels et des bénévoles.
art. 51 Les chrétiens de la communauté éducative reçoivent plus particulièrement l’appel à servir la croissance de tous en humanité. « Appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d’un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien » [Concile Vatican II : Apostolicam Actuositatem, n° 2], les fidèles laïcs, jeunes ou adultes, trouvent dans l’école catholique un lieu naturel pour vivre leur foi, la nourrir, la proposer et contribuer au climat évangélique de l’établissement. Leur participation à la mission éducative est une réponse à leur vocation de baptisés.
Quelques points d’analyse
L’animation pastorale concerne notamment l’annonce explicite de l’Évangile et la proposition de la foi à tous (art. 9 ; 22 ; 32 ; 41) ; elle permet, favorise et nourrit la vie chrétienne des baptisés, et leur engagement apostolique (art. 9 ; 32 ; 51).
L’animation pastorale ne peut être dissociée de l’ensemble du projet éducatif, « les champs éducatifs participant intégralement du champ pastoral » (art. 126). La responsabilité pastorale du chef d’établissement (art. 145) traverse l’ensemble de ses charges professionnelles (art. 151).
L’animation pastorale d’un établissement ne peut être isolée de la mission de l’Église dans son ensemble (art. 41). Cette mission s’actualise dans la vie et les orientations de l’Église particulière qu’est le diocèse. L’animation pastorale s’inscrit aussi dans les visées de la tutelle (art. 88 ; 127 ; 149).
L’animation pastorale sollicite de multiples acteurs : - La responsabilité appartient au chef d’établissement (art. 145 et sv.). Pour la mise en œuvre de l’animation pastorale, il peut disposer d’un adjoint en pastorale scolaire qui reçoit délégation (art. 171 et sv.).
L’évêque envoie un prêtre auprès de chaque communauté éducative (art. 53 ; 220 et sv.) - Si tous les membres de la communauté éducative peuvent être sollicités, dans le respect de leur liberté de conscience, à telle ou telle dimension de l’animation pastorale, les chrétiens de la communauté ont une responsabilité spécifique. L’école catholique est l’un des lieux où ils exercent leur apostolat (art. 35 ; 51 ; 146).
La consécration religieuse (art. 52) et le ministère diaconal (art. 53 et 227) font signes de façon spécifique.
L’animation pastorale suppose la formation correspondante des acteurs concernés (art. 88 ; 176). La formation initiale des professeurs les situe dans le cadre pastoral où ils seront amenés à exercer (art. 86).
art. 29 Dans l’Enseignement catholique, la liberté éducative des établissements s’exerce dans un cadre partagé et au nom de références communes ; elle ne se conçoit pas de manière isolée, pas plus qu’elle n’obéit à des logiques de marché, consuméristes ou concurrentielles. Si l’établissement est le lieu de mise en œuvre effective de la mission éducative, l’organisation de cette mission dépasse les limites de chaque établissement. La mission éducative reçue et partagée en Église exige, de la part des écoles catholiques, un fonctionnement solidaire, un respect des autorités instituées et une âme commune.
art. 331 Le Comité national de l’Enseignement catholique est, au niveau national, l’expression de la dimension à la fois pastorale et professionnelle de l’Enseignement catholique en France. art. 343 La Commission permanente est l’organe politique qui assure la continuité du Comité national de l’Enseignement catholique dans l’intervalle entre ses sessions [...].
Art. 347 L’assemblée des directeurs diocésains est un lieu d’échange d’expériences et de pratiques, d’information et d’écoute, de soutien mutuel et de concertation en vue d’assurer une cohérence nationale de l’action menée dans les diocèses.
art. 354 Pour le service de l’Enseignement catholique en France, la Conférence des évêques de France nomme un secrétaire général de l’Enseignement catholique.
Quelques points d’analyse
Les instances n’existent pas pour elles-mêmes (art. 244 ; 332 ; 354). Elles sont au service des personnes et des communautés éducatives (art. 26), dont elles permettent la représentation et dont elles gèrent solidairement les intérêts (art. 331 ; 332).
Sous la présidence de l’évêque désigné à cet effet (art. 335), le Comité national élabore, discute et décide les orientations de l’Enseignement catholique. Il arrête les règles communes. Il examine et se prononce sur toute question relative à la vie de l’Enseignement catholique. Il veille à la mise en œuvre, par le secrétaire général des orientations et des règles qu’il a décidées (art. 332 ; 334). Le Comité national est l’instance délibérative de l’Enseignement catholique (art. 333).
La commission permanente assure la continuité et conseille le secrétaire général dans sa mission. Elle veille à la mise en œuvre des décisions du Comité national (art. 343).
Les membres de la Commission permanente, hormis le secrétaire général et son adjoint, siègent à titre personnel (art. 346). Cela signifie qu’ils ne représentent pas, à proprement parler, le collège dont ils sont issus. Ainsi, ils ne siègent pas pour défendre, ni même représenter, des intérêts catégoriels mais pour veiller au bien commun avec les autres membres. Ils prennent la parole en leur nom propre.
L’Assemblée des directeurs diocésains est un lieu d’échange d’expériences et de pratiques, d’information et d’écoute, de soutien mutuel et de concertation en vue d’assurer une cohérence (art. 347).
Les directeurs diocésains sont chargés de la mission éducative de l’Église dans leur diocèse (art. 207), en tant que délégués épiscopaux à l’enseignement catholique. À ce titre, ils sont associés de manière spécifique à la définition des orientations nationales et au travail du secrétaire général (art. 208 ; 347 ; 352 ; 363).
La mission du secrétaire général de l’Enseignement catholique lui est confiée par la Conférence des évêques de France et le place sous la responsabilité du Conseil épiscopal pour l’Enseignement catholique (art. 354-357). Il met en œuvre la politique définie par le Comité national (art. 361), dont il préside la Commission permanente (art. 362).
art. 251 La mission éducative se réalise dans chaque école catholique et s’inscrit dans le territoire de chaque Église diocésaine. L’appartenance des établissements à la communion de l’Église se réalise au sein de l’Église particulière : le diocèse est le périmètre premier de l’Enseignement catholique.
art. 26 La mission éducative est confiée par l’Église à des personnes et à des communautés éducatives, au sein d’une Église locale diocésaine.
art. 28 Comme pasteur de son peuple, l’évêque est le promoteur et le gardien des écoles catholiques dans la portion de l’Église qui lui est confiée. La diversité des écoles, d’une part, et celle des tutelles, d’autre part, impliquent une coordination qui revient à l’évêque, serviteur de la communion. Il a, en effet, la responsabilité de favoriser « l’action concordante» (Concile Vatican II : Christus Dominus, n° 17) des différentes formes de l’apostolat dans son diocèse. Pleinement insérées dans le diocèse où elles se situent, les écoles catholiques sont en lien avec les autres lieux d’éducation catholique : les paroisses, les aumôneries, la catéchèse, etc.
Art. 199 L’évêque exerce un ministère d’unité de l’Enseignement catholique de son diocèse. Il veille à ce que les communautés éducatives vivent au sein de l’Église diocésaine de manière solidaire, et soient animées d’un même esprit.
art. 206 Dans l’exercice de sa responsabilité sur toutes les écoles catholiques de son diocèse, l’évêque constitue le directeur diocésain comme son délégué à l’Enseignement catholique.
Quelques points d’analyse
Parce que la mission éducative de l’école catholique est confiée par l’Église, elle se vit au sein d’une Église locale (diocèse) conduite par son évêque (art. 26 ; 251 ; 28 ; 199 ; 311).
L’évêque est veilleur - c’est le sens étymologique d’episcopos – (art. 198 ; 199 ; 201). Il n’est pas en position de contrôle ou de subordination. Soucieux de favoriser la liberté et la créativité de tous les acteurs, il doit veiller à l’inscription de l’engagement éducatif des établissements catholiques de son diocèse dans la dynamique pastorale qu’il promeut.
Cette vigilance se réalise « par l’intermédiaire et avec le concours des tutelles » (art. 201). Celles-ci sont mandatées (directeur diocésain) ou agréées (tutelles congréganistes) par l’évêque (art. 178 ; 179), qui préside une Conférence des tutelles (art 201-205) ; elles se portent garantes devant lui de la qualité de ce qui se vit et se réalise dans les établissements.
L’évêque doit aussi veiller à l’unité et à la concorde (art. 28 ; 199 ; 244). Aussi, pour animer et coordonner l’ensemble des réalités de l’Enseignement catholique diocésain, il nomme un directeur diocésain comme délégué épiscopal à l’Enseignement catholique (art 206-207). Il faut donc bien distinguer, dans la responsabilité du directeur diocésain, ce qui relève de l’exercice de la tutelle pour les seuls établissements « sous tutelle diocésaine », de ce qui relève d’une mission globale sur l’ensemble des écoles catholiques et des instances.
Nommé par l’évêque, en mission d’Église, le délégué épiscopal à l’Enseignement catholique assure des responsabilités professionnelles complexes, en veillant à ce que chacun exerce ses fonctions dans la fidélité à l’engagement éducatif de l’Église (208-215). Celui-ci crée tous les services utiles à la vie de l’Enseignement catholique (art. 216 et sv.).
Le directeur diocésain a également une responsabilité dans le pilotage collégial de l’Enseignement catholique régional et/ou académique (art. 208 ; 255-257). Au niveau national, il participe aux travaux de l’assemblée des directeurs diocésains (art. 208 ; 347).
Les écoles catholiques sont en lien avec les communautés chrétiennes, mouvements ou services du diocèse (art. 28 ; 152 ; 208). Les prêtres envoyés auprès des communautés éducatives favorisent ce lien (art. 220 ; 222).
art. 251 Dans l’Enseignement catholique, la liberté éducative des établissements s’exerce dans un cadre partagé et au nom de références communes [...]. La mission éducative reçue et partagée en Église exige, de la part des écoles catholiques, un fonctionnement solidaire, un respect des autorités instituées et une âme commune.
art. 236 Les acteurs de l’Enseignement catholique se doivent de mutualiser leurs expériences et de construire des lieux d’intelligence commune. Au-delà de leurs responsabilités immédiates, ils trouvent les formes institutionnelles pour travailler ensemble, renforcer la confiance réciproque et contribuer à l’élaboration d’une vision commune.
art. 241 À tous niveaux, l’organisation de l’Enseignement catholique repose sur la participation des acteurs. Les formes associatives et collaboratives sont donc favorisées dans la structuration institutionnelle.
art. 27 Pour que l’école catholique soit une institution ecclésiale, il est nécessaire que l’autorité légitime dans l’Eglise catholique confie à certaines personnes une mission spécifique au service de tous. [...]
art. 244 Les fonctions de gouvernance sont au service de tous. Elles existent en vue du bien commun, pour dépasser la simple coexistence et la concurrence des intérêts particuliers. Elles sont garantes de l’unité.
art. 228 L’organisation de l’Enseignement catholique prend des formes variées. En respectant le principe de subsidiarité, chaque niveau ou périmètre d’activité dispose d’une capacité propre à s’organiser, sous la responsabilité de ceux qui ont la charge institutionnelle.
art. 252 Plusieurs formes d’organisation territoriale sont possibles. Cependant, il s’agit toujours d’une organisation diocésaine ou interdiocésaine.
Quelques points d’analyse
Le Statut veille à ce que les personnes restent premières, par rapport aux structures. Leur engagement, leur collaboration responsable et leur travail sont reconnus et valorisés (art. 44-46 ; 57). Il est néanmoins utile que ces personnes s’organisent et se rassemblent en structures locales et nationales, pour coordonner leur fonctionnement et leur engagement, pour participer aussi aux différentes instances.
A tous niveaux de l’organisation, les relations entre les personnes, à l’image de celles de la communauté éducative, doivent témoigner de rapports d’humanité et de fraternité (art. 117-118). Ceux-ci doivent transparaître aussi bien dans les relations de travail (art. 107 et sv.), dans les relations d’autorité (art. 244 ; 247), dans la confiance entre responsables (art. 139 ; 236 ; 299).
La recherche et la contribution à un esprit commun est la vocation même des organisations et des instances (art. 236) ; elles bénéficient de l’animation des réseaux (art. 231-233) ; y veillent plus particulièrement : l’évêque dans son diocèse (art. 29 ; 199), les tutelles (art. 185 ; 233), les chefs d’établissements et les responsables institutionnels (art. 56).
L’organisation de l’Enseignement catholique met en application les principes de la doctrine sociale de l’Église, notamment la subsidiarité, la collégialité et la participation (art 239-241), la solidarité (art 232 et 234-238), la reconnaissance de l’autorité légitime (art. 244-247). La transparence des règles de fonctionnement est aussi indispensable (art. 248-250).
Si la participation de tous est requise, cette participation est différenciée (art. 33 ; 47 et sv. ; 303). - Il en découle que les composantes de l’organisation sont de natures diverses : la représentation des établissements par les chefs d’établissement, la FNOGEC et le CNEAP (art 261-290) ; les organismes nationaux (art. 291-297) ; les associations de parents d’élèves (art. 298-302) ; les associations et syndicats reconnus par l’Enseignement catholique (art. 303-306). - Le Statut veille aussi à ce que, pour chaque instance, la représentation de l’ensemble des composantes de l’Enseignement catholique soit assurée. Ainsi, la parole et les préoccupations de l’ensemble des acteurs peuvent y être présentes ; néanmoins, en leur sein, ceux qui ont reçu mission (art. 27), ceux qui participent comme représentants, ou encore ceux qui siègent à titre personnel, tiennent une place différente.
Le diocèse est au principe de toute l’organisation territoriale (art. 251-252).
art. 79 « Chaque homme est appelé à se développer, car toute vie est vocation (Paul VI, encyclique Populorum Progressio, n° 15). » Il importe donc de reconnaître le cheminement de chacun, de favoriser son développement personnel et de rechercher avec lui les voies adaptées d’une promotion professionnelle.
art. 75 [...] Les responsables de l’Enseignement catholique s’attachent à une gestion des ressources humaines éclairée et nourrie par la conception chrétienne de l’homme et de son développement.
art. 85 Tous les responsables de l’Enseignement catholique sont attentifs à offrir aux personnes des parcours de formation qui permettent d’assurer une meilleure qualification et qui favorisent un développement personnel.
art. 143 L’ensemble des personnels travaillant au sein de l’école catholique constitue une communauté professionnelle, composée des professeurs, des formateurs et des personnels rémunérés par l’organisme de gestion ou par des prestataires extérieurs. À cette communauté professionnelle, les bénévoles apportent une coopération indispensable. [...]
art. 110 Chaque salarié est responsable du travail qui lui est confié. Dans la claire reconnaissance de cette responsabilité s’enracinent la dignité professionnelle et la possibilité d’un développement de la personne par son métier.
art. 107 Les relations de travail doivent être en cohérence avec le projet éducatif, qui est aussi une référence pour les choix sociaux et d’organisation. Ces relations participent en effet à ce qui est vécu et transmis dans l’école catholique.
Quelques points d’analyse
De toute évidence, la « gestion des ressources humaines », telle qu’elle est abordée dans le Statut, est référée à une vision de l’homme, à la dignité et au développement de la personne humaine (art. 75 ; 79 ; 85 ; 110). Toute personne est appelée à la croissance : les enfants et les jeunes, mais également toutes les personnes adultes qui sont impliquées dans l’Enseignement catholique. L’école en particulier est un lieu de travail au sein de laquelle les professionnels et les bénévoles peuvent trouver un espace propice à leur épanouissement personnel et à leur promotion professionnelle (art. 44 ; 79).
La situation professionnelle de la personne revêt différentes formes dans le Statut : son parcours professionnel (art. 79-80), sa formation (art. 84 et sv.) et son accompagnement (art. 74 et sv.), la communauté éducative (art. 144) et la communauté professionnelle (art. 104 ; 143) dans lesquelles elle s’insère, et les relations qu’elle entretient dans le travail (art. 107 et sv.).
L’engagement des personnes, quels que soient leur statut et leur fonction, y compris professionnels, revêt des caractéristiques spécifiques liées à la vocation éducative et à la mission catholique de l’institution. Ces caractéristiques, traduites dans les projets éducatifs, donnent un sens particulier à cet engagement (art. 44 ; 58-59 ; 75) et doivent être présentées aux personnes (art. 67 ; 71).
La participation est « au principe des relations sociales » (art. 112-113), qui supposent la contribution de chacun à sa juste place ; c’est pourquoi le Statut identifie à la fois les acteurs de la « représentation » de l’établissement (art. 115 ; 261) et ceux représentant la communauté professionnelle (art. 33 ; 143).
Sur le modèle de participation vécue dans chaque établissement, et sur la base de la responsabilité différenciée des acteurs, l’organisation de l’Enseignement catholique se structure en collèges (art. 243) – collège des établissements et collège de la communauté professionnelle – qui composent les instances (art. 306 ; 313 ; 342 ; 346) et participent à une « conférence des relations sociales » réunie par le secrétaire général de l’Enseignement catholique (art. 114 ; 366).
Les trois premiers articles du Statut appellent à une éducation de chaque personne, « sujet du processus éducatif » (art. 84). Dès lors, la formation continue est « un droit et un devoir», parce que « levier de développement au service de la personne » (art. 87).
Pour assurer la formation, le Statut reconnaît des instituts de formation (ECM, ISPEC, IFEAP,...) qui sont considérés comme des « écoles catholiques » (art. 96) ; ils supposent l’organisation d’une tutelle (art. 91 et sv.). FORMIRIS, organisme national, accompagné par la tutelle de la formation, est responsable de l’élaboration de la politique de formation dans le cadre des orientations définies par le CNEC (art. 103-105).
Une formation et un statut unifiés pour les chefs d’établissement du 1er et du 2nd degrés
Le Comité national de l’enseignement catholique (Cnec) du 24 mars 2017 a adopté un nouveau statut, commun aux chefs d’établissement catholique du 1er et du 2nd degrés. En conséquence, cette instance a aussi adopté, le 13 avril 2018, un texte redéfinissant la cnception, la réalisation, le financement et l'évaluation du parcours de formation de ces responsables.
C’est un double objectif d’équité et de pragmatisme, accompagné du souci de ne pas fragiliser les petites écoles, qui a guidé l’adoption d’un nouveau statut des chefs d’établissement catholique, par le Comité national de l’enseignement catholique du 24 mars 2017. Commun au 1er et au 2nd degrés, il reconnaît l’unicité de la mission de chef d’établissement, déjà affirmée dans le Statut de l’Enseignement catholique de 2013.
À la différence des directeurs d’école du public, les chefs d’établissements catholiques du premier degré (CE1) bénéficiaient déjà d’un statut spécifique depuis 2001, mais celui-ci comportait de notables différences avec celui de leurs collègues du 2nd degré.
Pour une culture professionnelle commune
Dès novembre 2016, un premier pas vers le renforcement d’une culture professionnelle commune à tous les chefs d’établissement de l’enseignement catholique a été franchi avec l’adoption par le Cnec d’un texte prévoyant l’unification des parcours de formation. Ainsi, au lieu d’être formés après nomination, les CE1 le seront désormais en amont, à l’instar de leurs homologues du 2nd degré, avec lesquels ils partageront un tronc commun. Cette modification implique que les tutelles étendent leur politique prospective en matière de ressources humaines à la constitution d’un vivier de candidats à la mission de chef d'établissement dans le 1er degré.
Le 13 Avril 2018, le Cnec a voté un texte d'orientation entérinant les modalités d'une formation rénovée, adaptée au statut unique des chefs d'établissement du 1er et du 2nd degrés et adossée au titre certifiant de Dirigeant des organisations éducatives scolaires. Elle articule dimensions professionnelle et institutionnelle, autour du pivot de l'anthropologie chrétienne. Elle vise à créer un corps de chefs d'établissement, participe à repenser les modes de recrutement et de régulation des flux de formation, elle permet de mieux mutualiser la charge financière. Cette formation s'insère dans une véritable politique de ressources humaines. En amont de la préparation du titre, la formation des chefs d'établissement commence par une année de détermination, totalement commune à tous les chefs d'établissement. L’ingénierie de formation des années préalables et de post-nomination se fonde ensuite sur un double équilibre, d'une part entre des modules de formation spécifiques à chaque type de chef d'établissement et des modules communs rassemblant tous les chefs d'établissement, d'autre part entre des modules de formation organisés au niveau national par l’ECM et des modules organisés localement par les ISFEC.
Ajustements en cours
Restait encore à harmoniser l’ensemble des dispositions statutaires qui définissent les responsabilités, les conditions d’exercice, le cursus professionnel et l’assiette de la rémunération des chefs d’établissements des différents degrés.
Le dialogue mené à ce sujet durant plusieurs mois a concilié trois objectifs : l’équité, la pleine reconnaissance des chefs d’établissement du 1er degré, et celui de la préservation des équilibres budgétaires des petites écoles. Le compromis validé par le CNEC consiste donc à mettre en place à compter de septembre 2017 une formule qui rend possible une unification intégrale de la rémunération dans son principe, tout en permettant une modulation de son application en fonction des possibilités économiques des écoles.
Cette approche différenciée s’inscrit dans le cadre d’un processus plus global de réflexion sur l’évolution du modèle économique et du maillage territorial de l’enseignement catholique, le CNEC ayant décidé dans cette perspective une clause de revoyure dans cinq ans.
Yann Diraison,
secrétaire général adjoint,
en charge du Pôle Ressources humaines,
au micro de RCF
La commission des litiges, mode d'emploi
Le Statut de l’Enseignement catholique en France institue une Commission des litiges dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ont été arrêtées par le Comité national de l’Enseignement catholique. Ce « vade-mecum » permet à tous les acteurs de l’Enseignement catholique en responsabilité d’en avoir connaissance et de faciliter leur recours éventuel à la commission.