Mis à jour le : 11 juillet 2017 / Publié le : 24 mai 2016
Règlement intérieur opposable au personnel OGEC et autres
PROBLÉMATIQUE
Le règlement intérieur de l'établissement peut-il contenir une clause obligeant les personnes intervenant à quel que titre que ce soit dans l'établissement
à respecter le caractère propre de l'établissement ?
RAPPEL DES TEXTES
Article L 1321-1 Code du travail
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement,
notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement
de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
COMMENTAIRES
Les employeurs ont le droit et le devoir d'édicter des règles spécifiques destinées à régir les relations du travail au sein de leurs établissements.
C'est l'objet du règlement intérieur, acte réglementaire de droit privé manifestant le pouvoir de direction de l'employeur.
Abstraction faite des clauses qui ne peuvent être opposées qu'aux personnels salariés par l'employeur, il peut prévoir qu'il s'applique de façon générale,
à toute personne amenée à intervenir dans l'établissement à quel que titre que ce soit (salarié, enseignants titulaires d'un contrat de droit public avec
l'État, bénévoles, salariés d'entreprises extérieures, etc...).
Mais, il convient de rappeler que le règlement intérieur ne doit pas porter abusivement atteinte aux libertés individuelles ou collectives et
comporter des dispositions à caractère discriminatoire. Les dispositions du règlement intérieur hors sujet ou illicites peuvent faire l'objet,
à tout moment, d'une demande de retrait de l'inspecteur du travail. Son contenu est strictement limité par l'article L 1321-1 du Code du travail.
Eu égard à ce qui précède, le règlement intérieur d'un établissement d'enseignement privé placé sous le régime du contrat d'association peut-il ou non
imposer le respect du caractère propre de cet établissement à tout membre du personnel, qu'il soit salarié ou non ?
Le Conseil d'État dans un arrêt en date du 20 juillet 1990 (Association familiale de l'externat Saint-Joseph) a rappelé, qu'aux termes de l'article 4 de
la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés (article L 442-5 du Code de l'éducation) : « Les maîtres
assurant l'enseignement sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement. » Il en a déduit que ni cette disposition, ni aucune autre
disposition législative ne font obstacle à ce que le respect du caractère propre des établissements privés d'enseignement, qui est affirmé
à l'article 1er de la même loi, (article L 442-1 du Code de l'éducation) figure au nombre des obligations imposées par le règlement intérieur
à l'ensemble des personnels desdits établissements.
Le Conseil d'État a toutefois estimé que de telles dispositions ne peuvent être légalement prévues par le règlement intérieur que si celui-ci précise,
d'une part, que le respect du caractère propre de l'établissement ne saurait permettre qu'il soit porté atteinte à la liberté de conscience des intéressés et,
d'autre part, que les obligations qui en résultent doivent s'apprécier eu égard à la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis.
Faute de comporter ces précisions, le règlement intérieur d'un établissement méconnaîtrait les dispositions du Code du travail.
S'agissant de l'obligation faite au personnel travaillant dans un établissement confessionnel privé d'enseignement sous contrat d'association de respecter
le caractère propre de cet établissement, il faut distinguer, selon le Conseil d'État, les personnels salariés par l'établissement et les personnels enseignants
dudit établissement dont l'employeur est l'État.
1°) Pour le personnel enseignant,
l'obligation de respecter le caractère propre de l'établissement résulte de la loi du 31 décembre 1959, elle-même.
Elle pourrait se justifier, dès lors que l'établissement est « une entreprise de tendance ». Mais, le Conseil constitutionnel (décision du 23 novembre 1977)
a clairement considéré que « les maîtres, auxquels est confiée la mission d'enseigner dans un établissement privé lié à l'État par contrat d'association,
sont tenus de respecter le caractère propre de ce établissement ». Le Conseil a cependant ajouté immédiatement que, si cette obligation constitue un devoir
de réserve, elle « ne saurait être interprétée comme permettant une atteinte à leur liberté de conscience » qui doit être regardée comme l'un des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2°) Pour le personnel non-enseignant,
le droit commun, résultant du Code du travail, est applicable. En conséquence, la liberté de conscience des intéressés
doit être sauvegardée et l'obligation de respecter le caractère propre de l'établissement religieux d'enseignement doit s'apprécier en fonction de la nature
des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis. Les restrictions que l'employeur peut apporter à la liberté religieuse du salarié doivent être
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Il peut donc être inséré, dans le règlement intérieur, une clause au terme de laquelle tous les salariés de l'établissement et tous les personnels
enseignants ou agents publics de l'État s'engagent à respecter le caractère propre de l'établissement qui se définit par son appartenance à l'Enseignement
catholique et son projet éducatif.
En revanche, les mêmes règles ne peuvent pas être appliquées à tous les personnels. Il convient de faire une distinction entre les personnels selon
la nature des fonctions exercées par ces derniers (chefs d'établissement, personnels enseignant et éducatif, personnels administratif et de service
selon qu'ils sont ou non en contact avec les élèves et leurs familles).