Dans les établissements privés associés à l’État par contrat, « l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État » (art. L.442-1 du Code de l’Éducation). N’est donc contrôlable au titre du contrat que ce qui est placé sous son régime, c’est-à-dire dans son champ : l’enseignement. Ce que vient confirmer la partie réglementaire du Code : « Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat (…) est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement » (art. R.442-5 du Code de l’Éducation).
Il existe par ailleurs dans l’établissement des formes complémentaires d'instruction ou d'éducation qui s'ajoutent au programme public de l'enseignement, auxquelles aux termes de ce contrat, “il n’est apporté aucune modification” (Michel Debré, AN, 23/12/1959). Ce qui est traduit dans les textes : “Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat” (art. L.442-5 du Code de l’Éducation). Ces activités ne sauraient donc être contrôlées au titre du contrat, et a fortiori à être appréciées en fonction de leur conformité avec des règles propres à l’enseignement public.
Néanmoins, ce secteur “hors du régime du contrat” peut être légitiment regardé lors des contrôles, pour garantir notamment le respect de la liberté de conscience, la protection de l’enfance et de la jeunesse, et les exigences de l’ordre public éducatif.
Pierre Marsollier, Délégué général.
Les contrôles diligentés doivent donc permettre de vérifier si :
En revanche, la vie scolaire, placée sous la responsabilité du chef d’établissement, en application de l’article R 442-39 du Code de l’éducation, n’a pas à vocation à être contrôlée par l’administration. Cependant, l’administration doit être en mesure de vérifier le respect de :
L’administration est donc en droit de prendre connaissance du contrat de scolarisation, du règlement intérieur, du projet éducatif, des projets et sorties pédagogiques pour vérifier si les points sus évoqués (et uniquement ces points) sont respectés par l’établissement.
Concernant la liste des personnels non enseignants et des intervenants extérieurs, la demande peut s’entendre si le but est de vérifier la moralité de ces personnels.
Enfin concernant les modalités d’organisation du périscolaire et organismes intervenants, le contrôle pourra porter sur le respect des valeurs de la république et la vérification de la moralité des intervenants.
Isabelle Jouault, juriste
Il revient au recteur de décider du calendrier des contrôles. Ceux-ci peuvent être programmés à l’avance, ou inopinés, si des éléments le justifient.
Les contrôles peuvent avoir lieu sur place ou sur pièces.
Dans tous les cas, le chef d’établissement (CE) peut se voir réclamer des documents pour une étude à distance.
Lors de l’avis de contrôle sur place, le recteur peut demander la communication de certains documents relatifs au contrat.
Lors d’un contrôle inopiné, les contrôleurs peuvent demander à se faire remettre certains documents lors de leur arrivée.
A l’issue du contrôle, il est préconisé aux recteurs de suivre la procédure suivante :
Dans un premier temps, faire parvenir à l’établissement un relevé d’observations provisoire, produit par les inspecteurs, auquel le CE peut répondre en apportant des éléments par écrit.
Ensuite, le recteur fait parvenir à l’établissement une notification du recteur précisant les préconisations et, le cas échéant, les mises en demeure. Cette notification est accompagnée par le relevé définitif, prenant en compte la réponse de l’établissement contrôlé. Les éventuelles mises en demeure portent sur des aspects essentiels du contrat d’association. L’établissement dispose d’une période pour apporter des corrections à son fonctionnement. Une nouvelle inspection peut être annoncée pour vérifier les corrections apportées.
Cette notification est susceptible d’un recours au tribunal administratif.
Le Conseil national de l’enseignement catholique a décidé que les établissements devaient mettre en œuvre de nouvelles mesures pour garantir l’honorabilité de tout adulte, salarié ou bénévole, en contact avec des élèves.
Désormais, les chefs d’établissement doivent systématiquement demander au rectorat la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire avant tout recrutement d’un personnel OGEC. Cette mesure concerne tous les salariés de droit privé employés directement par l’établissement.
Par accord avec le ministère de l’Éducation nationale, ils peuvent aussi demander la vérification des B2 des personnels déjà en poste, en commençant par ceux qui sont le plus en lien avec les élèves.
De la même façon, si une entreprise prestaire recrute des personnels dont les fonctions incluent des taches d’encadrement ou de surveillance, le chef d’établissement fera vérifier le bulletin n°2 en se rapprochant des services du rectorat.
Le recteur procède lui-même à cette vérification pour les enseignants contractuels et les chefs d’établissement.
Le bulletin N°3, que les personnes demandent elles-mêmes sur le site du ministère de la justice, pour le fournir à leur employeur, sera demandé pour :
En matière d’effectifs, la seule règle qui existe est la suivante : la conclusion des contrats et avenants est subordonnée au respect des règles et critères retenus par les autorités académiques pour l’ouverture et la fermeture des classes et divisions correspondantes des écoles de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales par ailleurs (article L 442-13). Par mêmes conditions de fonctionnement, il convient d’entendre le contexte dans lequel ces classes fonctionnent (zone urbaine ou rurale ou montagnarde, zones d’éducation prioritaires, présence importante d’élèves étrangères). La circulaire 85-103 du 13 mars 1985 le rappelle d’ailleurs explicitement.
En conséquence, le DASEN ne peut imposer un nombre maximum d’élèves par classe. Le chef d’établissement est quant à lui responsable de l’établissement et de la vie scolaire (article L 442-5 et R 442-39 du Code de l’éducation).
Seules des recommandations peuvent être faites en la matière.
Bien entendu, la sécurité des élèves devant être assurée, les locaux doivent être appropriés à recevoir le nombre d’élèves effectivement accueillis.
Enfin, l’organisation arrêtée par le chef d’établissement doit respecter le principe suivant : tous les élèves doivent pouvoir être accueillis et être sous la responsabilité de l’enseignant de la classe dans laquelle ils sont inscrits. Ainsi, même si la classe peut être divisée en groupes, l’enseignant reste responsable de l’intégralité des activités proposées aux élèves.
Liberté de conscience : Le droit de se forger ses propres convictions, ne pas être contraint d’agir contre ses opinions personnelles, ses convictions intimes politiques, morales, religieuses. Cette liberté de conscience est portée par l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion »
Catéchèse ou instruction religieuse : Il s’agit d’une découverte et/ou un approfondissement de la foi et de son contenu et elle s’adresse aux seuls volontaires. Elle est souvent un lieu de préparation aux sacrements (baptême, eucharistie, confirmation) et aux grandes étapes de la vie de foi (profession de foi, temps de retraite…).
Réalisée par des salariés, des bénévoles ou des clercs, elle est financée par la contribution demandée aux familles au titre de l’article R 442-38 du Code de l’éducation.
En conformité avec l’article R.442-36 du code précité, qui précise : « L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi. Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service. », l’organisation du temps d’instruction religieuse par l’établissement sous contrat se fait donc, nécessairement, soit en permettant aux élèves qui ne l’ont pas choisi d’être absents, soit en organisant leur prise en charge par l’établissement (temps de permanence ou autre activité hors enseignement). Ce faisant, la liberté de conscience des élèves est bien respectée.
Culture chrétienne : La culture chrétienne fait partie du projet éducatif de l’établissement. Cet enseignement est présenté et expliqué au moment de l’inscription.
L’enseignement de culture chrétienne vise à permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances de la culture humaine, mieux comprendre le projet de l’établissement dans lequel ils sont inscrits, le monde dans lequel ils vivent et leurs contemporains. Il s’adresse à l’intelligence, et non à la foi. Il respecte donc totalement la liberté de conscience.
Vie pastorale : La démarche pastorale propose de vivre selon l’Evangile. C’est une éducation à la vie de l’Eglise, à la découverte des sacrements et de la liturgie qui est le projet éducatif même de nos établissements. En décidant d’inscrire leur enfant dans un établissement catholique, les parents font le choix d’un projet éducatif chrétien qui fait grandir les élèves sur de multiples aspects : intellectuel, moral, affectif mais aussi spirituel. La vie pastorale donne le la à l’ensemble de la vie de nos établissements.
Dans les établissements sous contrat d’association, l’article R 442-36 du Code de l’éducation dispose que « l’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi. Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service ».
L’article 5 du contrat type d’association rappelle d’ailleurs cette réglementation : « Si des cours et exercices religieux ont lieu dans l’établissement, ils seront placés à des heures telles que les élèves dont la famille ne souhaite pas qu’ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laisser sans surveillance ou dans l’oisiveté. A cet effet, l’avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
Ces dispositions permettent ainsi de laisser entière la liberté de culte et de permettre le libre choix des enseignés.
Il n’est donc pas possible d’imposer à une famille l’obligation pour leur enfant de suivre des cours de catéchèse ou d’éveil à la foi (instruction religieuse) ou d’assister à la messe.
En tout état de cause, il faut absolument que les établissements puissent prouver que les élèves suivent la catéchèse à la demande des parents. Le chef d’établissement doit donc prouver, d’une manière ou d’une autre, que les parents étaient bien informés qu’ils n’étaient pas tenus d’y inscrire leur enfant. Cette preuve peut bien entendu être rapportée par tout moyen : documents d’inscription dans lesquels il est par exemple indiqué que les inscriptions à l’instruction religieuse / catéchèse sont différentes de l’inscription à l’établissement. Ou que les parents qui ne veulent pas inscrire leurs enfants à la catéchèse doivent le faire savoir au chef d’établissement, coupon-réponse, etc…
En revanche, l’enseignement de culture chrétienne, ou culture religieuse, relève du projet éducatif de l’établissement, approuvé par les parents lors de l’inscription des élèves.
Le projet éducatif peut prévoir que les enfants dont la famille a fait le choix de ne pas les faire suivre la catéchèse sont tenus de suivre un cours de culture religieuse/chrétienne ou une activité éducative complémentaire. Il peut également prévoir que les enfants suivant la catéchèse à la demande de leurs parents sont également tenus de suivre un cours de culture religieuse/chrétienne.
Le cours de culture religieuse/chrétienne a notamment pour objectif de permettre aux jeunes de s’inscrire dans notre histoire occidentale marquée par le christianisme, de les inviter à connaître le socle des valeurs du projet éducatif de l’établissement que leurs familles ont librement choisi et approuvé et de les ouvrir à la connaissance et au respect des autres religions. Ce cours ne porte pas donc pas atteinte à la liberté de culte et il respecte le libre choix des élèves et de leurs familles (cf. article R 442-36 du Code précité).
Il est important que la nature et le contenu de cet enseignement soient présentées lors de l’inscription. Ainsi, l’inscription manifeste l’approbation du projet éducatif.
Bien entendu, qu’il s’agisse de la catéchèse ou l’enseignement de culture chrétienne / religieuse, les heures correspondantes ne doivent pas diminuer les heures consacrées à l’enseignement obligatoire. Si pour une raison ou une autre, un cours est remplacé par une heure liée à la catéchèse ou l’enseignement de culture chrétienne, ce cours doit être récupéré tant par les élèves que par les enseignants. Comme toute modification, cette adaptation de l’emploi du temps doit être notifiée aux services académiques.
En revanche, ces temps peuvent être placés à n’importe quel moment de la journée. Si l’établissement ne propose pas de culture religieuse mais seulement la catéchèse, les élèves qui n’assistent pas à ces temps de catéchèse doivent alors être confiés à un service de surveillance.
Si les cours de culture chrétienne sont explicitement prévus dans le projet éducatif et sont destinés à tous les élèves, il n’est pas nécessaire d’organiser une alternative à ces cours.
En effet, par l’inscription libre, les parents ont approuvé le projet de l’établissement. Lors de l’inscription, ils ont été informés du contenu et des modalités de cet enseignement supplémentaire, qui est destiné à tous les élèves.
La liberté de l’enseignement trouve sa source dans la liberté pour les parents de choisir l’éducation à donner à leurs enfants. Elle est confirmée par le conseil constitutionnel en 1977, qui réaffirme que la liberté de l’enseignement est un des principes fondamentaux des lois de la République.
La sauvegarde du caractère propre des établissements liés à l’État par contrat relève de la mise en œuvre du principe de la liberté d’enseignement.
Dans ce contexte, la liberté de conscience des maitres est donc pleinement affirmée.
Par ailleurs, les maitres de l’enseignement catholique sont agents publics de l’Etat, sans être tenus à l’obligation de neutralité des fonctionnaires.
Un enseignant de l’enseignement catholique peut donc tout à fait prendre un temps de prière dans sa classe.
Il sera attentif à respecter strictement la liberté de conscience de ses élèves, en explicitant les modalités de la prière et son sens. Le temps de prière est une proposition qui s’adresse à tous, mais à laquelle chacun est libre de s’associer ou non. Si besoin, des pistes d’attitude pour ne pas s’associer seront fournies. Bien évidemment, le temps de prière ne peut pas empiéter sur le temps d’enseignement.
L’article L111-1-1 du code de l’éducation dispose que La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. Les établissements qui n'ont pas conclu de contrat avec l'Etat se voient proposer par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains.
L’Article L111-1-2 de ce même code dispose que L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
Hormis la charte de la laïcité ou une charte des valeurs et principes républicains, tous les « symboles » évoqués dans ces deux articles doivent être affichés dans l’enceinte de l’établissement et/ou des salles de classes.
Par ailleurs, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doit être affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. Cette rédaction suppose que les membres de la communauté éducative doivent pouvoir en prendre connaissance facilement dans un lieu qui leur est accessible. Ce peut être l’entrée de l’établissement ou tout autre lieu d’accueil et de passage ouvert à ces membres. Elle n’est pas obligatoirement affichée dans les classes. Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait ajoutée à l’article L 111-1-2 sus cité.
Enfin, sur un autre registre, les établissements doivent veiller que les numéros liés à la protection de l’enfance soient affichés. Cela concerne notamment l’affiche éditée par le SGEC à l’attention des adultes « Stop aux violences dans les établissements : prévenir, agir » qui rappelle le programme 3PF et l’affiche « on est là pour t’écouter » à l’attention des élèves avec une déclinaison écolier, collégien et lycéen et rappelant les numéros d’urgence.
L’article L 543-1 du Code de l’éducation créé par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 obligeant l’inscription dans le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L 401-1 du code précité les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits de harcèlement n’a pas été étendu aux établissements privés sous contrat. La raison tient au fait que l’article L 401-1 n’est lui-même pas opposable aux établissements privés sous contrat
Les chefs d’établissement peuvent donc indiquer aux inspecteurs qu’ils appliquent le guide 3PF et le plan boussole
Un établissement privé sous contrat peut fixer une pause méridienne inférieure à 1 heure 30.
Il convient de garder à l’esprit que :
En conséquence, dans un établissement privé sous contrat, l’organisation de l’année, de la semaine scolaire et de la journée scolaire relève de la responsabilité de son chef d’établissement. Un courrier du ministère de l’éducation nationale de 1992 rappelait d’ailleurs ces principes.
Seul un texte législatif ou réglementaire permet d’obliger les établissements privés sous contrat à respecter les articles du code de l’éducation touchant à la vie scolaire.
A compter de la rentrée 2025, l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) est inscrite au programme. Il convient donc de rappeler que ce programme sera bien entendu mis en œuvre dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement.
En complément du programme obligatoire, des initiatives complémentaires sur le sujet peuvent être prises par le chef d’établissement, en ce en dehors des heures de cours.
→ Référence : Raccourci vers « Grandir heureux »
→ Rappel : La formation des enseignants proposée par notre réseau.
Il convient de rappeler que les maîtres sont nommés dans un établissement privé sous contrat dans le cadre de l’organisation pédagogique arrêtée par le chef d’établissement (article L 442-5 du code de l’éducation).
Aucun texte officiel ne fixe la durée de l’heure de cours.
Par le passé, la circulaire n° 76-121 du 24 mars 1976 précisait que l'heure de cours se répartissait en cinquante-cinq minutes d'enseignement et en cinq minutes d'interclasse. Cette circulaire, aujourd’hui abrogée, précisait cependant que "si l'emploi du temps n'est pas organisé en séquences horaires, le service hebdomadaire obligatoire d'enseignement doit être calculé, sauf dérogations prévues par les règlements en vigueur, sur la base horaire de cinquante-cinq minutes d'enseignement et en fonction des obligations de services hebdomadaires fixées par les statuts de chacun des corps d'enseignants considérés. Le service hebdomadaire obligatoire d'enseignement d'un professeur certifié ne saurait ainsi être inférieur à neuf cent quatre-vingt-dix minutes, soit le temps consacré obligatoirement à l'enseignement pour dix-huit heures de cours."
Aucun texte n’a été adopté en la matière depuis l’abrogation de cette circulaire.
Le chef d’établissement peut donc décider de la durée des séquences pédagogiques.
Dans l’absolu, un chef d’établissement, responsable de l’établissement et de la vie scolaire (article R 442-39 du Code de l’éducation), pourrait exiger des enseignants un service hebdomadaire basé sur une heure, c’est-à-dire 60 minutes, sans tenir compte des déplacements.
Cependant, et surtout si la base de 55 minutes a été maintenue dans la plupart des établissements publics de l’académie, les enseignants pourraient s’étonner qu’elle ne leur soit plus appliquée au motif que, selon l’article R 914-2 du Code de l’éducation, les maîtres contractuels sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.
Dans les faits, la base de 55 minutes a été maintenue dans la plupart des établissements.
Si le choix est fait d’organiser les séances sur la base de 50 ou 45 minutes, les « minutes » qui ne sont pas effectuées par chaque enseignant (dans le cadre d’une séquence habituelle de 55 m) doivent être récupérées par les enseignants dans leur discipline ou à l’occasion de projets transversaux dans lesquels ils interviennent au profit de leurs élèves.
L’aménagement du temps scolaire est abordé dans le livre V intitulé « la vie scolaire » du Code de l’éducation.
Faisant partie de ce livre V, les articles L 521-1 et suivants et les articles D 521-1 et suivants (aménagement du temps et de l’espace scolaires) ne sont pas opposables, par principe, aux établissements privés sous contrat et ce pour la raison suivante : Le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire (Code de l’éducation, article R 442-39 pour les établissements sous contrat d’association et R 442-55 pour les écoles sous contrat simple).
Si certains de ces articles codifiés dans le livre V sont opposables aux établissements privés sous contrat, c’est parce qu’un texte législatif ou réglementaire le prévoit. Ainsi, en matière de vie scolaire, seule la première phrase de l’article L 521-1 (durée de l’année scolaire, cf. infra) et les articles L 511-3 (bizutage) et L 551-1 (activités périscolaire projet éducatif territorial) du Code de l’éducation sont opposables aux établissements privés sous contrat par application de l’article L 442-20 de ce même code.
L’aménagement de l’année scolaire, de la semaine scolaire, de la journée scolaire est donc bien une décision interne à chaque établissement que l’administration académique se doit de respecter dès lors que :
Le décret modifie le Code de l’éducation en introduisant des groupes de besoins dans certaines classes pour permettre davantage de souplesse pédagogique dans les collèges. En pratique, chaque établissement doit trouver sa propre organisation en fonction des moyens dont il dispose.
Sur cette thématique, il convient de rappeler une fois de plus que :
En conséquence, s’il revient aux chefs d’établissements privés de respecter les principes posés par les articles D 331-46 à D 331-61, il leur revient de déterminer leur mise en œuvre. Ils ne sont donc pas tenus de mettre en place un fiche navette. Les échanges avec les familles peuvent revêtir une autre forme.
Enfin, concernant l’organisation de la vie scolaire (journée de l’élève au collège, place des études, présence des élèves au sein de l’établissement, développement d’un projet sur l’apprentissage, …), ce domaine est de la responsabilité du chef d’établissement (articles L 442-5 et R 442-39 précités).
En vertu des articles L 442-5 et R 442-39 du Code de l’éducation, le chef d'établissement, est responsable de l’établissement et de la vie scolaire.
En conséquence, les établissements d’enseignement privés sous contrat ne sont pas soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement énoncées par le code de l’éducation.
Ainsi, le règlement intérieur et les projets de l’établissement sont établis sous la responsabilité du chef d’établissement. Les inspecteurs ne peuvent donc pas exiger que ces documents soient réécrits à la lumière de tel ou tel texte et, en tout état de cause, pas à la lumière des articles traitant de ces sujets dans le code de l’éducation. En revanche, ils sont en mesure d’exiger leur modification si ces documents portent atteinte notamment à la liberté de conscience des élèves, des familles et des personnels.
Par exemple, en matière disciplinaire, la légalité des procédures et des sanctions prises par un établissement privé sous contrat est appréciée par les tribunaux de l’ordre judiciaire et non ceux relevant de l’ordre administratif.
Dans un arrêt en date du 10 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Douai dispose d’ailleurs que :
Ce même arrêt rappelle également qu’un recteur d’académie n’a aucun droit de regard sur les décisions disciplinaires prises par un établissement privé sous contrat d’association.
Il revient donc à chaque établissement privé de fixer, par le biais de son règlement intérieur, sa propre procédure disciplinaire tout en respectant bien entendu les principes généraux de droit à savoir : le principe de la légalité des sanctions et des procédures, le principe de la proportionnalité de la sanction, et le principe de l’individualisation de la sanction.
En tout état de cause, ces principes n’ont pas à être obligatoirement énumérés dans le règlement intérieur. En revanche, la procédure suivie par l’établissement doit permettre au juge judiciaire de prouver que ces principes sont respectés par l’établissement.
Les articles R 421-5 et R 511-13 ne sont pas opposables aux établissements privés sous contrat. Le premier est d’ailleurs codifié dans le chapitre consacré à l’organisation et le fonctionnement des EPLE. Le second est codifié dans la partie vie scolaire et n’est donc pas opposable aux établissements privés sous contrat (cf. supra). Il est en outre à noter que cet article codifie des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.
Les chefs d’établissement et les directeurs adjoints reconnus comme tels par le rectorat cumulant leurs fonctions de chef d’établissement avec un service d’enseignement n’ont pas à respecter la procédure d’autorisation de cumul d’activités ou d’information préalable à ce cumul.
En effet, cette demande n’a pas à être exigée dans la mesure où l’activité de chef d’établissement comme celle de formation de maîtres est implicitement et automatiquement autorisée en application de l’article R 914-44 du Code de l’éducation.
Cet article dispose en effet que des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
Ces services de direction sont en outre pris en considération dans le cadre du régime de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privé (cf. article R 914-122 du code précité).
Enfin, pour les chefs d’établissement du premier degré sous contrat, les fonctions de direction assimilées à des fonctions d’enseignement (cf. article précité) donnent lieu à l’octroi de décharges de service selon le nombre de classes de l’école.
Le contrat de scolarisation étant un contrat soumis au code de la consommation, il doit effectivement être très précis quant aux tarifs (contribution des familles, demi-pension, etc…). Cette information peut passer bien entendu par le biais d’un avenant financier annexé au contrat de scolarisation lui-même.
L’adhésion aux différentes associations mises en place au sein de l’établissement ne peut pas être rendue obligatoire, que ce soit l’Ugsel ou l’Apel par exemple.
Aux termes de l’article R 442-48 précité, la contribution demandée aux familles a pour objet de couvrir les frais afférents à l’enseignement religieux et à l’exercice du culte, de régler les annuités correspondant à l’amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, d’acquérir du matériel d’équipement scientifique, scolaire ou sportif ainsi que de constituer provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
Par ailleurs, le montant de la contribution demandée aux familles est indiqué dans le contrat d’association liant l’établissement à l’état (cf. article 10 du contrat d’association). Si l’établissement pratique un système de contribution « solidaire », le montant le plus élevé pouvant être choisi par les parents doit être celui figurant dans l’avenant financier au contrat d’association liant l’établissement à l’Etat.
Le montant de la contribution est donc unique et global. Si des explications peuvent être données oralement aux familles quant à leur utilisation, il n’y a pas lieu de faire figurer sur la facture plusieurs contributions.
En conséquence, il est vivement déconseillé de faire figurer sur les factures à destination des familles la contribution qui sera reversée à la DDEC ou à l’UDOGEC par exemple.
Les aides dont peuvent bénéficier les familles n’ont pas à figurer dans le contrat de scolarisation, d’autant que ces aides peuvent éventuellement ne pas exister.
Les enseignements sont donnés dans le respect des programmes de l’enseignement publics. La vérification des emplois du temps des classes permet donc aux contrôleurs de vérifier ce point.
En effet, l’Article L. 442-5 du code de l’éducation relatif au contrat d’association dispose que « (…) La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public ».
L’article R 442-35 du Code de l’éducation dispose que « Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en considération de l’intérêt présenté par une expérience pédagogique. »
Cela signifie que les établissements privés bénéficiant d’un contrat d’association doivent appliquer strictement les horaires et les programmes officiels de l’enseignement public, tels qu’ils sont définis par des arrêtés ministériels, sauf s’ils ont obtenu une dérogation accordée par le Recteur dans le cadre d’une expérimentation pédagogique.
En revanche, si le calendrier scolaire arrêté par le chef d’établissement doit respecter le premier alinéa 1 de l’article L 521-1 du code de l’éducation relative à la durée de l’année scolaire (au moins 36 semaines entrecoupées réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes), l’aménagement de l’année, la semaine, la journée scolaire relèvent de la responsabilité du chef d’établissement.
Le chef d’établissement privé sous contrat est responsable de l’établissement et de la vie scolaire (article R 442-39). Il peut donc si le comportement d’un élève le justifie l’exclure d’un voyage scolaire. Il est important que le règlement intérieur d’un établissement prévoie la possibilité de prononcer une l’exclusion temporaire de l’établissement. Cette exclusion temporaire, pour des raisons disciplinaires, peut être placée sur le temps consacré aux voyages ou à la sortie scolaire.
A noter : la sanction d’exclusion temporaire placée sur un temps consacré à un voyage scolaire ou celle d’exclusion d’un voyage scolaire doit être rigoureusement justifiée. Seul le souci de la sécurité de l’élève ou des autres élèves devrait permettre la mise en œuvre d’une telle sanction. Exclure un élève dans ce contexte prive non seulement l’enfant de l’expérience du voyage, mais aussi de l’opportunité de poursuivre le travail pédagogique prévu à son retour.
L’article D 321-25 du code de l’éducation rappelle que la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et matériels scolaires et de la nature des activités proposées.
Par ailleurs, aux termes de l'article D 321-26 du Code de l’Education (ancien article 10 du décret sus évoqué), le maître assume, de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
Enfin, le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire (articles R 442-39 et R 442-55 du code de l’Education). A ce titre, il arrête l’organisation pédagogique de son établissement (article L 442-5 du Code de l’éducation) et peut donc faire appel à des intervenants extérieurs dont il assume la responsabilité du recrutement
En conséquence, la participation d’intervenants extérieurs ne pose pas de difficultés si le maître reste responsable de son groupe classe et des travaux effectués par les élèves.
Il est à noter que les textes opposables aux écoles publiques prévoient expressément que certaines formes d’organisation pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique par l’enseignant.
Un chef établissement peut donc avoir recours à des intervenants extérieurs pour « seconder » les enseignants. Mais, il doit garder à l’esprit que les enseignants restent responsables de leur classe et donc des activités qui leur sont proposées.
Enfin, rappelons l’obligation de vérifier le bulletin n°3 du casier judiciaire des bénévoles en charge d’élèves.
L’enseignant reste responsable de son groupe classe et des activités pédagogiques proposées. Il devrait être dans sa classe même si finalement l’intervenant anime la séquence. L’enseignant ne peut « déléguer » son travail. Au regard du rapport transmis, il semble que l’enseignant se « décharge » de l’enseignement de l’anglais sur un intervenant. Si tel est le cas, les observations de l’inspecteur sont légitimes.
Bien entendu, dans cette hypothèse, aucune contribution supplémentaire ne peut être demandée aux parents. En effet, l’article R 442-48 du Code de l’éducation dispose que l’externat est gratuit. Cela signifie que l’acte d’enseignement ne peut être payant.
Si un chef d’établissement décide d’avoir recours aux services d’un intervenant extérieur en langues étrangères, musique, EPS, etc, cette prestation doit être financée par le biais des ressources dont dispose l’établissement (forfait communal ou fonds propres) et non par le biais d’une contribution familiale.
L’article précité précise en effet qu’une contribution peut être demandée aux familles : 1° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; 2° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
La contribution demandée aux familles ne peut donc permettre de rémunérer la prestation d’un intervenant sur temps de cours.