Dans une société pluraliste, le contrat d’association est la contrepartie démocratique d’une école laïque, gratuite et obligatoire. C’est à ce titre que les écoles, collèges, lycées et centres de formation d’apprentis de l’Enseignement catholique participent de la diversité de la proposition éducative de la Nation. Leur projet éducatif singulier répond à la liberté que nos lois fondamentales reconnaissent aux familles au titre de leur liberté de conscience.
C’est donc bien la singularité du projet éducatif de nos établissements qui justifie leur financement public. Si cette singularité venait à manquer, quelle serait donc notre contribution au bien public ?
Les contrôles de l’administration sont la contrepartie de cette association, dont ils doivent s’assurer des principes fondamentaux : singularité du projet éducatif et ouverture à tous. Ils sont aussi l’occasion d’un dialogue bienvenu avec une administration souvent peu familière des spécificités de notre projet éducatif.
Ce document vise donc à vous donner quelques repères essentiels pour nourrir ce dialogue dans le respect des engagements et des singularités de chacun. Il vise en particulier à vous aider à discerner ce qui relève de l’ordre public éducatif, qui s’applique à nos établissements, de ce qui a trait à l’organisation de l’école laïque, qui ne s’y appliquent pas. Il a vocation à s’enrichir et se préciser en fonction des retours d’expériences que vous pourrez transmettre à vos autorités de tutelle.
Tout au long de ce dialogue exigeant, gardons bien à l’esprit ce principe cardinal : plus nos écoles ressembleront aux écoles publiques, moins leur existence sera justifiée, surtout dans une période de ressources contraintes, démographiques comme budgétaires.
Pourtant, dans les temps que nous traversons, la tentation peut parfois être grande de céder à la conformité, à rebours des besoins des enfants et des jeunes qui nous sont confiés. La tentation est grande de se protéger, de chercher des garanties plutôt que d’aller à la rencontre.
Notre espérance n’est pourtant pas une vaine invocation déconnectée des réalités. Elle appelle chacun à ses responsabilités, à ses compétences, à l’initiative, au collectif, à une vraie charité. Les temps sont parfois rudes, ils nous convoquent d’autant plus à l’espérance et font résonner cette parole prophétique de Saint Jean-Paul II : « n’ayez pas peur ! ».
Fidèlement,
Guillaume Prévost,
Secrétaire général de l’Enseignement catholique
Dans les établissements privés associés à l’État par contrat, « l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État » (art. L. 442-1 du Code de l’éducation). N’est donc contrôlable au titre du contrat que ce qui est placé sous son régime, c’est-à-dire dans son champ : l’enseignement. Ce que vient confirmer la partie réglementaire du Code : « Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat (…) est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement » (art. R. 442-5 du Code de l’éducation).
Il existe par ailleurs dans l’établissement des formes complémentaires d'instruction ou d'éducation qui s'ajoutent au programme public de l'enseignement, auxquelles aux termes de ce contrat, « il n’est apporté aucune modification » (Michel Debré, AN, 23 décembre 1959). Ce qui est traduit dans les textes : « les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat » (art. L. 442-5 du Code de l’éducation). Ces activités ne sauraient donc être contrôlées au titre du contrat, et a fortiori être appréciées en fonction de leur conformité avec des règles propres à l’enseignement public.
Néanmoins, ce secteur, hors du régime du contrat, peut être légitiment évalué lors des contrôles, pour garantir notamment le respect de la liberté de conscience, la protection de l’enfance et de la jeunesse, et les exigences de l’ordre public éducatif.
Les contrôles diligentés doivent donc permettre de vérifier si :
Les enseignements sont donnés dans le respect des programmes de l’enseignement public. La vérification des emplois du temps des classes permet donc aux contrôleurs de vérifier ce point.
En revanche, la vie scolaire, placée sous la responsabilité du chef d’établissement, (R. 442-39), n’a pas à vocation à être contrôlée par l’administration. Cependant, l’administration doit être en mesure de vérifier le respect de :
A cette fin, l’administration est donc en droit de prendre connaissance des documents suivants :
Le contrôle porte également sur le respect des valeurs de la République dans toutes les dimensions de la vie de l’établissement, y compris les activités périscolaires.
Ces valeurs ne font cependant pas l’objet d’une définition précise. Elles s’articulent essentiellement autour des principes de liberté, d’égalité et de fraternité. A ces principes s’ajoutent le respect de la dignité humaine, le rejet de toute forme de violence et de discrimination, ainsi que l’attachement aux symboles républicains.
Il convient sur ce point de garder en tête que nos établissements ne sont pas soumis au principe de laïcité des pouvoirs publics. A ce titre, par exemple, la Charte de la laïcité ne peut pas être affiché dans nos établissements.
Les contrôles administratifs constituent des procédures contradictoires, au cours duquel les intéressés doivent pouvoir formuler des observations, y compris sur les conditions dans lesquelles se déroule le contrôle.
Les contrôles sont laissés à la discrétion de l’autorité administrative, au travers des recteurs. Ceux-ci peuvent être programmés à l’avance ou inopinés si des éléments le justifient. Les contrôles peuvent avoir lieu sur place ou sur pièces. Dans tous les cas, le chef d’établissement peut se voir réclamer des documents pour une étude à distance. Lors de l’avis de contrôle sur place, le recteur peut demander la communication de certains documents relatifs au contrat. Lors d’un contrôle inopiné, les contrôleurs peuvent demander à se faire remettre certains documents lors de leur arrivée.
A l’issue du contrôle, la procédure est la suivante :
Dans tous les cas, quelles que soient les modalités retenues par l’autorité administrative, les intéressés doivent être en mesure de produire des observations et de contester les conclusions du contrôle.
Le Conseil national de l’Enseignement catholique a décidé que les établissements doivent mettre en œuvre de nouvelles mesures pour garantir l’honorabilité de tout adulte, salarié ou bénévole, en contact avec des élèves (note SGEC 2025-966).
Désormais, les chefs d’établissement doivent systématiquement demander au rectorat la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire avant tout recrutement d’un personnel de droit privé.
Cette mesure concerne tous les salariés de droit privé employés directement par l’établissement. Par accord avec le ministère de l’éducation nationale, les chefs d’établissement peuvent aussi demander la vérification des B2 des personnels déjà en poste, en commençant par ceux qui sont le plus en lien avec les élèves.
De la même façon, si une entreprise prestaire recrute des personnels dont les fonctions incluent des taches d’encadrement ou de surveillance, le chef d’établissement fera vérifier le bulletin n°2 en se rapprochant des services du rectorat.
Le recteur procède lui-même à cette vérification pour les enseignants contractuels et les chefs d’établissement.
C’est le bulletin n°3 qui sera demandé pour :
Chacun peut effectuer sa demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) sur le site du ministère de la justice.
Aucune règle de cette sorte ne s’applique de façon générale à nos écoles.
La conclusion des contrats et avenants est subordonnée au respect des règles et critères retenus par les autorités académiques pour l’ouverture et la fermeture des classes et divisions (article L. 442-13). Pour apprécier ces règles et critères, dans le cadre du dialogue des directions diocésaines ou des CAEC avec les services académiques, il convient d’entendre le contexte dans lequel ces classes fonctionnent : zone urbaine ou rurale ou montagnarde, zones d’éducation prioritaires, présence importante d’élèves étrangers. La circulaire 85-103 du 13 mars 1985 le rappelle d’ailleurs explicitement.
En conséquence, le DASEN ne peut imposer un nombre maximum d’élèves par classe. Seules des recommandations peuvent être faites en la matière. Le chef d’établissement est quant à lui responsable de l’établissement et de la vie scolaire (article L 442-5 et R 442-39 du Code de l’éducation).
Bien entendu, la sécurité des élèves devant être assurée, les locaux doivent être appropriés à recevoir le nombre d’élèves effectivement accueillis.
Enfin, l’organisation arrêtée par le chef d’établissement doit respecter le principe suivant : tous les élèves doivent pouvoir être accueillis et être sous la responsabilité de l’enseignant de la classe dans laquelle ils sont inscrits. Ainsi, même si la classe peut être divisée en groupes, l’enseignant reste responsable de l’intégralité des activités proposées aux élèves.
L’existence d’établissements privés garantit la liberté effective de l’enseignement en France, notamment en permettant l’exercice de la liberté de conscience, tant pour les parents qui peuvent choisir le type d’éducation qu’ils apportent à leurs enfants, que pour les enseignants, qui peuvent s’engager dans une proposition éducative porteuse d’une dimension religieuse explicite.
Le droit de se forger ses propres convictions, ne pas être contraint d’agir contre ses opinions personnelles, ses convictions intimes politiques, morales, religieuses. Cette liberté de conscience est portée par l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».
La démarche pastorale propose de vivre selon l’Évangile. C’est l’ambiance qui baigne la vie de l’établissement. En décidant d’inscrire leur enfant dans un établissement catholique, les parents font le choix d’un projet éducatif chrétien qui fait grandir les élèves sur de multiples aspects : intellectuel, moral, affectif et spirituel. Les propositions qui sont faites (service du prochain, ouverture à l’altérité, actions caritatives, propositions liturgiques) relèvent du projet éducatif de l’établissement et n’empiètent pas sur la liberté de conscience des acteurs de la communauté éducative.
La catéchèse ou instruction religieuse est une découverte ou un approfondissement de la foi et de son contenu et elle s’adresse aux seuls volontaires. Elle est souvent un lieu de préparation aux sacrements (baptême, eucharistie, confirmation) et aux grandes étapes de la vie de foi (profession de foi, temps de retraite…). Réalisée par des salariés, des bénévoles ou des clercs, elle est financée par la contribution demandée aux familles au titre de l’article R. 442-38 du Code de l’éducation.
L’article R. 442-36 du code précité, précise : « L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi. Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service ». L’organisation du temps d’instruction religieuse par l’établissement sous contrat se fait donc, nécessairement, soit en permettant aux élèves qui ne l’ont pas choisi d’être absents, soit en organisant leur prise en charge par l’établissement (temps de permanence ou autre activité hors enseignement).
L’article 5 du contrat type d’association rappelle d’ailleurs cette réglementation : « Si des cours et exercices religieux ont lieu dans l’établissement, ils seront placés à des heures telles que les élèves dont la famille ne souhaite pas qu’ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laisser sans surveillance ou dans l’oisiveté ». A cet effet, l’avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
Il n’est donc pas possible d’imposer à une famille l’obligation pour leur enfant de suivre des cours de catéchèse ou d’éveil à la foi (instruction religieuse) ou d’assister à la messe. L’établissement doit montrer que les élèves suivent la catéchèse à la demande des parents :
Ce faisant, la liberté de conscience des élèves est bien respectée.
L’enseignement de culture chrétienne, ou culture religieuse, fait partie intégrante du projet éducatif de l’établissement. Il est important que la nature et le contenu de cet enseignement soient présentés lors de l’inscription. Ainsi, l’inscription manifeste l’approbation du projet éducatif.
Le projet éducatif peut prévoir que tout enfant inscrit soit tenu de suivre un enseignement de culture chrétienne ou religieuse ou une activité éducative complémentaire.
Le cours de culture chrétienne a notamment pour objectif de permettre aux jeunes de s’inscrire dans notre histoire occidentale marquée par le christianisme, de les inviter à connaître le socle des valeurs du projet éducatif de l’établissement et de les ouvrir à la connaissance et au respect des autres religions. Ce cours s’adresse à l’intelligence, et non à la foi. Il ne porte pas atteinte à la liberté de conscience et respecte le libre choix des élèves et de leurs familles (cf. article R 442-36 du Code précité).
Bien entendu, qu’il s’agisse de la catéchèse ou l’enseignement de culture chrétienne / religieuse, les heures correspondantes ne doivent pas diminuer les heures consacrées à l’enseignement sous contrat. Si, pour une raison ou une autre, un cours est remplacé par une heure liée à la catéchèse ou l’enseignement de culture chrétienne, ce cours doit être récupéré tant par les élèves que par les enseignants. Comme toute modification, cette adaptation de l’emploi du temps doit être notifiée aux services académiques.
En revanche, ces temps peuvent être placés à n’importe quel moment de la journée. Si l’établissement ne propose pas de culture religieuse ou d’autre type d’activité, mais seulement la catéchèse, les élèves qui n’assistent pas à ces temps de catéchèse doivent alors être confiés à un service de surveillance.
Si les cours de culture chrétienne sont explicitement prévus dans le projet éducatif et sont destinés à tous les élèves, il n’est pas nécessaire d’organiser une alternative à ces cours.
En effet, par l’inscription libre, les parents ont approuvé le projet de l’établissement. Lors de l’inscription, ils ont été informés du contenu et des modalités de cet enseignement supplémentaire, qui est destiné à tous les élèves. L’inscription dans un établissement catholique ne peut pas être séparée de l’adhésion au projet éducatif.
La liberté de l’enseignement trouve sa source dans la liberté pour les parents de choisir l’éducation à donner à leurs enfants. Elle est confirmée par le conseil constitutionnel en 1977, qui réaffirme que la liberté de l’enseignement est un des principes fondamentaux des lois de la République.
La sauvegarde du caractère propre des établissements liés à l’État par contrat relève de la mise en œuvre du principe de la liberté d’enseignement. Dans ce contexte, la liberté de conscience des maitres est donc pleinement affirmée.
Par ailleurs, les maitres de l’enseignement catholique, agents publics de l’État, ne sont pas tenus à l’obligation de neutralité des fonctionnaires. Un enseignant de l’enseignement catholique peut donc tout à fait prendre un temps de prière dans sa classe.
Il sera cependant attentif à respecter strictement la liberté de conscience de ses élèves, en explicitant les modalités de la prière et son sens, ainsi qu’en dialoguant avec les familles. Le temps de prière est une proposition qui s’adresse à tous, mais à laquelle chacun est libre de s’associer ou non. Des alternatives doivent être fournies (attitudes, autres activités…).
Il est obligatoire de signaler par affiche l’interdiction de fumer dans l’établissement et dans un périmètre de 10 mètres aux abords de l’établissement. De même, les tarifs pratiqués dans l’établissement doivent être affichés (Code du commerce).
Les établissements sont tenus d’afficher le numéro Allô Enfance en danger (119). Ils peuvent utiliser pour cela les affiches éditées par le SGEC à l’attention des adultes et des élèves dans le cadre de la campagne « Stop violences », ainsi que les affiches éditées par l’APEL.
L’article L. 111-1-1 du Code de l’éducation dispose que « la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. »
L’article L. 111-1-2 de ce même code dispose que « l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
En pratique, ces obligations doivent s’apprécier en prenant en compte le principe constitutionnel de la liberté d’enseignement et le fait que l’Etat n’est pas propriétaire des locaux.
Par ailleurs, « la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doit être affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements ». Les membres de la communauté éducative doivent pouvoir en prendre connaissance facilement dans un lieu qui leur est accessible. Ce peut être l’entrée de l’établissement ou tout autre lieu d’accueil et de passage ouvert à ces membres. Elle n’est pas obligatoirement affichée dans les classes.
En revanche, la charte de la laïcité ne s’applique pas aux établissements de l’Enseignement catholique et ne saurait donc être affichée au risque de fragiliser la cohérence des normes applicables au titre du règlement intérieur.
Le chef d’établissement est responsable de la vie scolaire : il doit garantir que la prévention et le traitement des situations de harcèlement sont bien assurés au sein de son établissement mais il n’a pas l’obligation de mettre en place le programme Phare.
Il peut s’appuyer pour cela sur les ressources de la plate-forme 3PF, et plus largement, sur les ressources du Plan Boussole, qui aide les équipes à mettre en place une culture de la prévention et de la vigilance et à déployer la culture d’un établissement bientraitant, basée sur la relation confiante.
Les enseignants et personnels éducatifs doivent recevoir une formation continue sur le sujet de la prévention, la détection et la prise en charge du harcèlement scolaire (article 5 de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement).
L’article L. 543-1 du Code de l’éducation créé par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 obligeant l’inscription dans le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 du code précité les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits de harcèlement n’a pas été étendu aux établissements privés sous contrat. La raison tient au fait que l’article L. 401-1 n’est lui-même pas opposable aux établissements privés sous contrat
L’Enseignement catholique a mis en place une démarche de protection et de prévention qui est à disposition de chaque établissement :
Plus globalement, l’Enseignement catholique affirme collectivement la mise en œuvre de mesures immédiates, à court et à moyen termes, pour mieux protéger les enfants et garantir la qualité de la relation éducative :
Le décret n° 2025-542 du 16 juin 2025 relatif au recueil et au traitement des signalements des faits de violence dans les établissements d'enseignement privés a rendu obligatoire la mise en place d’un « dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d’atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves accueillis dans l’établissement, des élèves internes et de ceux qui participent à des voyages scolaires avec nuitées, ainsi que des personnels. ». Toute la communauté éducative est concernée par cette remontée d’informations : élèves, agents publics, personnels de droit privé, parents d’élèves et/ou bénévoles.
Il est donc nécessaire que chaque établissement dispose de modalités permettant que des informations relatives aux atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves ou des adultes puissent être partagées au chef d’établissement.
Le chef d’établissement est responsable de la transmission des informations préoccupantes à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département, ainsi que des signalements auprès du procureur de la République, en tenant compte des éventuelles conventions locales de partenariats déjà existantes avec les autorités publiques concernées.
Cette remontée d’informations peut se faire par l’intermédiaire de l’application Faits établissement, sans qu’il y ait encore d’obligation d’utiliser ce moyen.
Par ailleurs, il est important que les chefs d’établissement transmettent aussi ces informations aux DDEC, en raison de la responsabilité du délégué épiscopal sur le suivi de l’ensemble du réseau de l’Enseignement catholique.
Une attention particulière doit être portée au respect de l’anonymat des données transmises.
Depuis de nombreuses années, le projet de l’Enseignement catholique affirme l’importance d’une éducation qui prenne en compte les différentes dimensions de la personne : intelligence et volonté, cœur et imagination, corps et esprit, foi et raison… La dimension affective et relationnelle est au cœur de ce projet d’éducation intégrale en s’attachant à l’unité, à l’unicité de la personne et aux différentes relations qu’elle tisse, y compris avec elle-même et avec son Créateur.
Ainsi, dans le cadre des projets éducatifs relevant des établissements, de nombreuses initiatives sur le sujet de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle (EARS) sont mises en œuvre dans l’enseignement catholique depuis de nombreuses années.
A compter de la rentrée 2025, le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) est mis en place dans les établissements catholiques, au travers de 3 séances annuelles obligatoires, de la maternelle au lycée.
L’organisation de cet enseignement relève de la responsabilité du chef d’établissement. Pour la mise en œuvre de ce programme, des propositions de formation et d’animation sont faites par le secrétariat général (SGEC), les instituts supérieurs de formation (ISFEC) et les instituts de formation congréganistes.
En complément de ce programme, dans le cadre des projets éducatifs des établissements, de nombreuses initiatives sont déjà mises en œuvre et pourront continuer à l’être.
Il est possible de faire appel à des associations extérieures à l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement. En effet, l’agrément donné par l’Éducation nationale concerne le réseau des établissements publics et ne s’impose pas à l’enseignement privé. Quand ces interventions extérieures sont réalisées au titre du programme obligatoire, elles doivent cependant impérativement avoir lieu en présence et sous le contrôle des enseignants.
En raison de la forte dimension éducative de cet enseignement et de son lien avec l’intimité de la personne, les parents sont tenus informés des initiatives relatives à l’éducation à l’affectivité. Ils peuvent même être associés à certaines interventions, dans lesquelles ils ont toute leur place de premiers éducateurs.
Les établissements peuvent s’appuyer sur les ressources des directions diocésaines et du secrétariat général, en particulier sur le texte « Grandir heureux », qui approfondit certaines orientations du programme et propose des éléments de réflexion à ceux qui souhaitent s’assurer de sa cohérence avec le projet éducatif de l’Enseignement catholique.
Un établissement privé sous contrat peut fixer une pause méridienne inférieure à 1 heure 30.
En effet :
En conséquence, dans un établissement privé sous contrat, l’organisation de l’année, celle de la semaine scolaire et celle de la journée scolaire relèvent de la responsabilité du chef d’établissement.
Les articles R. 421-2-2 et D. 521-10 du code de l'éducation liés aux fonctionnements des écoles et des collèges publics, ainsi que l’article D. 422-2-1 du Code de l’éducation relatif à la durée de la pause méridienne ne sont pas opposables aux établissements privés sous contrat.
Il convient de rappeler que les maîtres sont nommés dans un établissement privé sous contrat dans le cadre de l’organisation pédagogique arrêtée par le chef d’établissement (article L 442-5 du code de l’éducation).
Aucun texte officiel ne fixe la durée de l’heure de cours. Le chef d’établissement peut donc décider de la durée des séquences pédagogiques.
La circulaire, aujourd’hui abrogée, n°76-121 du 24 mars 1976 précisait que l'heure de cours se répartissait en cinquante-cinq minutes d'enseignement et en cinq minutes d'interclasse. Elle précisait cependant que « si l'emploi du temps n'est pas organisé en séquences horaires, le service hebdomadaire obligatoire d'enseignement doit être calculé, sauf dérogations prévues par les règlements en vigueur, sur la base horaire de cinquante-cinq minutes d'enseignement et en fonction des obligations de services hebdomadaires fixées par les statuts de chacun des corps d'enseignants considérés. Le service hebdomadaire obligatoire d'enseignement d'un professeur certifié ne saurait ainsi être inférieur à neuf cent quatre-vingt-dix minutes, soit le temps consacré obligatoirement à l'enseignement pour dix-huit heures de cours ».
Aucun texte n’a été adopté en la matière depuis l’abrogation de cette circulaire. Dans les faits, la base de 55 minutes a été maintenue dans la plupart des établissements.
Si le choix est fait d’organiser les séances sur la base de 50 ou 45 minutes, le temps qui n’est pas effectué par chaque enseignant (dans le cadre d’une séquence habituelle de 55 minutes) doit être récupéré par les enseignants dans leur discipline ou à l’occasion de projets transversaux dans lesquels ils interviennent au profit de leurs élèves. On s’assurera également que le volume horaire annuel dû aux élèves, et prévu par les programmes pour chaque discipline, soit respecté.
L’organisation des intercours relève de la responsabilité du chef d'établissement.
L’aménagement de l’année scolaire, de la semaine, de la journée scolaire est une décision interne à chaque établissement que l’administration académique se doit de respecter dès lors que :
L’article R. 442-35 du Code de l’éducation dispose que « Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en considération de l’intérêt présenté par une expérience pédagogique. »
Cela signifie que les établissements privés bénéficiant d’un contrat d’association doivent appliquer strictement les horaires et les programmes officiels de l’enseignement public, tels qu’ils sont définis par des arrêtés ministériels, sauf s’ils ont obtenu une dérogation accordée par le Recteur dans le cadre d’une expérimentation pédagogique.
La vérification des emplois du temps des classes permet de vérifier que les enseignements sont donnés dans le respect des programmes de l’enseignement publics.
L’aménagement du temps scolaire est abordé dans le livre V intitulé « la vie scolaire » du Code de l’éducation.
Faisant partie de ce livre V, les articles L. 521-1 et suivants et les articles D. 521-1 et suivants (aménagement du temps et de l’espace scolaires) ne sont pas opposables, par principe, aux établissements privés sous contrat et ce pour la raison suivante : Le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire (Code de l’éducation, article R. 442-39 pour les établissements sous contrat d’association et R. 442-55 pour les écoles sous contrat simple).
Si certains de ces articles codifiés dans le livre V sont opposables aux établissements privés sous contrat, c’est parce qu’un texte législatif ou réglementaire le prévoit. Ainsi, en matière de vie scolaire, seule la première phrase de l’article L. 521-1 (durée de l’année scolaire, cf. supra) et les articles L. 511-3 (bizutage) et L. 551-1 (activités périscolaire projet éducatif territorial) du Code de l’éducation sont opposables aux établissements privés sous contrat par application de l’article L. 442-20 de ce même code.
Le décret 2025-315 du 4 avril 2025 relatif à l’organisation de la formation au collège permet l’organisation de groupes de besoins en 6ème et 5ème et la mise en place d’accompagnement pédagogique en 4ème et 3ème dans les collèges. En pratique, chaque établissement doit trouver sa propre organisation en fonction des moyens dont il dispose.
Sur cette thématique, il convient de rappeler que :
En conséquence, s’il revient aux chefs d’établissements privés de respecter les principes posés par les articles D. 331-46 à D. 331-61, il leur revient de déterminer leur mise en œuvre.
Ils ne sont donc pas tenus de mettre en place un fiche navette. Les échanges avec les familles peuvent revêtir une autre forme. En tout état de cause, une trace écrite devra subsister.
La plate-forme Avenir(s) de l’Onisep est ouverte aux établissements de l’enseignement catholique.
Précisons que tous les actes pris par un chef d'établissement à l'égard des élèves sont des décisions d'ordre privé qui ne peuvent être contestés que devant le tribunal judiciaire (arrêt du conseil d'État du 14 juillet 1997). De ce fait, l'autorité académique n'a aucun droit de regard sur ces décisions.
Les établissements d’enseignement privés sous contrat ne sont pas soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement énoncées par le code de l’éducation.
Le règlement intérieur et les projets de l’établissement sont établis sous la responsabilité du chef d’établissement. Les inspecteurs ne peuvent donc pas exiger que ces documents soient réécrits à la lumière des articles traitant de ces sujets dans le code de l’éducation.
Si le règlement intérieur exprime des différences entre les filles et les garçons, il est important que ces différences soient équilibrées et qu’elles ne soient pas discriminatoires.
En vertu des articles L. 442-5 et R. 442-39 du Code de l’éducation, le chef d'établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire. Il revient donc à chaque établissement privé de fixer, par son règlement intérieur, sa propre procédure disciplinaire tout en respectant les principes généraux de droit :
Ces principes n’ont pas à être obligatoirement énumérés dans le règlement intérieur. En revanche, la procédure suivie par l’établissement doit permettre au juge judiciaire de prouver que ces principes sont respectés par l’établissement.
Dans un arrêt en date du 10 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Douai dispose que :
Ce même arrêt rappelle également qu’un recteur d’académie n’a aucun droit de regard sur les décisions disciplinaires prises par un établissement privé sous contrat d’association. En matière disciplinaire, la légalité des procédures et des sanctions prises par un établissement privé sous contrat est appréciée par les tribunaux de l’ordre judiciaire et non ceux relevant de l’ordre administratif.
Les chefs d’établissement et les directeurs adjoints reconnus comme tels par le rectorat, quand ils cumulent leurs fonctions de chef d’établissement avec un service d’enseignement, n’ont pas à respecter la procédure d’autorisation de cumul d’activités ni d’information préalable.
En effet, cette demande n’a pas à être exigée dans la mesure où l’activité de chef d’établissement comme celle de formation de maîtres est implicitement et automatiquement autorisée en application de l’article R. 914-44 du Code de l’éducation.
Cet article dispose en effet que des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
Ces services de direction sont en outre pris en considération dans le cadre du régime de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privé (cf. article R. 914-122 du code précité).
Enfin, pour les chefs d’établissement du premier degré sous contrat, les fonctions de direction assimilées à des fonctions d’enseignement (cf. article précité) donnent lieu à l’octroi de décharges de service selon le nombre de classes de l’école.
Le contrat de scolarisation est un contrat de droit privé conclu entre la famille et l'établissement. Son contenu est arrêté librement par les parties contractantes (article 1102 du code civil) sous réserve bien sûr de ne pas comporter de dispositions dérogeant à l'ordre public et de respecter notamment les dispositions du code de la consommation. En conséquence, à moins que le contrat ne comporte des dispositions contraires par exemple à la liberté de conscience, les inspecteurs ne peuvent pas exiger la modification du contrat de scolarisation.
L’adhésion aux différentes associations mises en place au sein de l’établissement ne peut pas être rendue obligatoire, que ce soit l’Ugsel ou l’Apel par exemple.
On peut se référer au modèle de contrat de scolarisation produit par la FNOGEC et le SGEC pour évaluer la pertinence d’une demande d’ajout d’une mention manquante.
Aux termes de l’article R 442-48 précité, la contribution demandée aux familles a pour objet de couvrir les frais afférents à l’enseignement religieux et à l’exercice du culte, de régler les annuités correspondant à l’amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, d’acquérir du matériel d’équipement scientifique, scolaire ou sportif ainsi que de constituer provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
Par ailleurs, le montant de la contribution demandée aux familles est indiqué dans le contrat d’association liant l’établissement à l’état (cf. article 10 du contrat d’association). Si l’établissement pratique un système de contribution différencié, le montant le plus élevé pouvant être choisi par les parents doit être celui figurant dans l’avenant financier au contrat d’association liant l’établissement à l’État.
Le montant de la contribution est donc unique et global. Si des explications peuvent être données oralement aux familles quant à leur utilisation, il n’y a pas lieu de faire figurer sur la facture plusieurs contributions.
Les cotisations Apel et Ugsel ne peuvent pas être incluses dans la contribution demandée aux familles et ne peuvent d'ailleurs, pour rappel, être rendues obligatoires. Enfin, pour mémoire, si la cotisation APEL est encaissée par facilité en même temps que les contributions familiales, elle doit rester différenciée et non comprise dans la contribution affichée.
Le chef d’établissement privé sous contrat est responsable de l’établissement et de la vie scolaire (article R 442-39). Il peut donc, si le comportement d’un élève le justifie, l’exclure d’un voyage scolaire. Il est important que le règlement intérieur d’un établissement prévoie la possibilité de prononcer une exclusion temporaire de l’établissement. Cette exclusion temporaire, pour des raisons disciplinaires, peut être placée sur le temps consacré aux voyages ou à la sortie scolaire.
A noter : la sanction d’exclusion temporaire placée sur un temps consacré à un voyage scolaire ou celle d’exclusion d’un voyage scolaire doit être rigoureusement justifiée. Seul le souci de la sécurité de l’élève ou des autres élèves devrait permettre la mise en œuvre d’une telle sanction. Exclure un élève dans ce contexte prive non seulement l’enfant de l’expérience du voyage, mais aussi de l’opportunité de poursuivre le travail pédagogique prévu à son retour.
Le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire (articles R. 442-39 et R. 442-55 du code de l’éducation). A ce titre, il arrête l’organisation pédagogique de son établissement (article L. 442-5 du Code de l’éducation) et peut donc faire appel à des intervenants extérieurs dont il assume la responsabilité du recrutement
En conséquence, la participation d’intervenants extérieurs ne pose pas de difficultés si le maître reste responsable de son groupe classe et des travaux effectués par les élèves
D’ailleurs, pour les établissements primaires, l’article D. 321-25 du code de l’éducation rappelle que la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et matériels scolaires et de la nature des activités proposées.
L’article D. 321-26 du Code de l’éducation (ancien article 10 du décret sus évoqué) précise également que le maître assume, de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
Il est à noter que les textes opposables aux écoles publiques prévoient expressément que certaines formes d’organisations pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique par l’enseignant.
Il n’existe aucune disposition réglementaire similaire pour les établissements du second degré, mais il n’en demeure pas moins que ces principes leur sont également opposables
Un chef établissement peut donc avoir recours à des intervenants extérieurs pour « seconder » les enseignants. Mais les enseignants doivent rester responsables de leur classe et donc des activités qui sont proposées.
Enfin, rappelons l’obligation de vérifier le bulletin n°3 du casier judiciaire des bénévoles en charge d’élèves.
L’enseignant reste responsable de son groupe classe et des activités pédagogiques proposées. Il devrait être dans sa classe même si l’intervenant anime la séquence. L’enseignant ne peut « déléguer » son travail.
Quand un intervenant extérieur intervient sur une heure de cours, aucune contribution supplémentaire ne peut être demandée aux parents. En effet, l’article R 442-48 du Code de l’éducation dispose que l’externat est gratuit : dans le cadre du contrat d’association, l’acte d’enseignement ne peut être payant.
Si un chef d’établissement décide d’avoir recours aux services d’un intervenant extérieur en langues étrangères, musique, EPS ou autres, cette prestation doit être financée par le biais des ressources dont dispose l’établissement (forfait communal ou fonds propres) et non par le biais d’une contribution familiale.
L’article précité précise en effet qu’une contribution peut être demandée aux familles :
Le contrat doit préciser le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
En revanche, un enseignement dans une langue étrangère, par exemple, peut être proposé par l’établissement en sus des 24 heures aux élèves volontaires. Dans cette hypothèse, le cours peut bien entendu être placé sous la responsabilité d’un intervenant extérieur et il peut être demandé aux familles qui souhaitent que leur enfant suive cet enseignement (et à elles seules) une contribution supplémentaire. On pourrait envisager que ce cours supplémentaire soit obligatoire mais il faudrait que cette obligation figure dans le projet de l’établissement et donc que les familles aient eu connaissance de cette obligation avant d’inscrire leur enfant.
Ces contraintes soulignent dans de nombreux endroits l'absence de forfait communal pour les élèves hors commune ou le fait que le forfait communal (ou le forfait d’externat pour les établissements du 2nd degré) est sous-évalué. Si cette situation vient d’un forfait communal sous-évalué, il peut être nécessaire de saisir la commune pour une réévaluation du forfait communal en lien avec la cellule forfait de votre diocèse.
L’article R. 442-18 du Code de l’éducation stipule que les établissements d’enseignement privés sous contrat doivent transmettre leur compte de résultat de l’exercice écoulé dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice aux directions départementales ou régionales des finances publiques compétentes territorialement.
Cependant, l’article R. 612-5 du Code de commerce, rendu applicable aux associations par l’article 10 du décret n°2021-1350 du 16 octobre 2021, précise que ce délai de 3 mois commence à courir à partir de la date d’approbation des comptes par l’assemblée générale (et non à partir de la clôture de l’exercice).
Enfin, l’article L. 612-4 du Code de commerce stipule que tout établissement d’enseignement privé sous contrat ayant une forme associative et recevant plus de 153 000 € de subventions publiques (hors forfait) doit transmettre ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes à la direction des journaux officiels (Direction de l’information légale et administrative) pour publication dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes.
Il est donc prévu que le Code de l’éducation soit adapté.
Ainsi, la Note de service du 19 02 2025 sur les contrôles administratifs et financiers des établissements privés sous contrat a apporté la précision suivante : « Une certaine souplesse est cependant attendue de la mise en œuvre de cette disposition dans l’attente d’une adaptation des dispositions du Code de l’éducation sur ce point. »
En pratique, il sera admis que les comptes soient déposés à la date prévue par le Code du commerce.
Dans le cadre des contrôles, les inspecteurs vérifieront que les moyens d’enseignement ne servent pas une activité hors-contrat ou relevant d’un autre ordre d’enseignement.
Les CFA et UFA sont eux-mêmes soumis à d’autres contrôles et audits obligatoires :
SGEC-2025-1173c
Culture chrétienne et catéchèse
SGEC-2025-1173d
Religion à l'école et Liberté de conscience, Pistes
SGEC-2025-1173b
Contrôles-administratifs
FNOGEC-2025-1173b
Contrôles budgétaires