Litiges relevant de l’article 141 du Statut

Aux termes de l’article 141 du Statut de l’Enseignement catholique, l’autorité de tutelle d’un établissement catholique d’enseignement peut s’opposer à la réélection du président sortant de l’organisme de gestion, après avoir entendu son conseil de tutelle. Dans ce cas, elle notifie par écrit à l’organe délibérant les raisons de son refus.

Si l’organe délibérant de l’organisme de gestion conteste les motifs invoqués par l’autorité de tutelle pour justifier son refus, il peut saisir la commission des litiges.

art. 141 Pour chaque réélection, le président est élu par l’organe délibérant compétent, avec l’avis favorable de l’autorité de tutelle, recueilli et communiqué préalablement à l’élection.
Dans le cas où la tutelle, ayant entendu son conseil, s’oppose à la réélection, elle notifie ses motifs par écrit. Si l’organe délibérant de l’organisme de gestion n’est pas d’accord avec ces motifs, il peut saisir la commission des litiges prévue à l’article 372 du présent Statut. Il bénéficie de droit des recours que prévoit le droit canonique.

 

Analyse

La saisine de la commission des litiges prévue à l’article 141 est la seule qui soit mentionnée explicitement dans le Statut, en dehors des articles 372 et suivants.

Il apparaît ainsi, en l’espèce, qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une procédure spécifique, qui diffère des modalités habituelles, eu égard à la nature du litige et aux parties en présence.

La commission des litiges considère en effet :

- qu’il est indispensable qu’elle soit mise en situation d’intervenir à un moment précis, qui réponde à un calendrier particulier, pour ne pas entraîner de situations de blocage institutionnel
- que le fait que les parties doivent habituellement avoir satisfait à l’obligation d’une médiation préalable n’est pas ici opératoire.

Sur le premier point :

Considérant que le président de l’OGEC ne peut être réélu qu’« avec l’avis favorable de l’autorité de tutelle », la commission des litiges doit pouvoir intervenir avant la réélection statutaire.
Pour ce faire, la saisine, l’examen et la résolution du litige par la commission prennent nécessairement place entre la notification écrite de ses motifs de refus par la tutelle et la réunion de l’organe délibérant compétent pour l’élection du président.
Cette notification devra donc être réalisée trois mois au moins avant la date de la réunion (et donc généralement au plus tard durant le mois qui suit la rentrée scolaire, avant le 1er octobre).

Sur le second point :

Pour ces raisons de calendrier, et considérant la nature des parties en présence et la nature du litige, la commission est saisie « en première instance », en vertu de l’article 141, et par dérogation à l’article 373, sans qu’ait lieu nécessairement une médiation préalable.
En revanche, il est très utile que la commission de médiation et d’expertise mise en place par la FNOGEC au titre de l’article 279 du Statut puisse accompagner et favoriser la résolution du litige par la commission des litiges. C’est pourquoi, elle pourra être saisie par la commission des litiges pour expertise préalable à son propre examen ; cette expertise sera menée eu égard aux positions exprimées par les parties en présence.

Quelles modalités d’interventions dans ce cas ?

Saisine

Seul l’organe délibérant de l’organisme de gestion peut saisir la commission des litiges, par un courrier recommandé adressé à :

Monsieur le Président de la commission des litiges
Secrétariat général de l’Enseignement catholique
277, rue Saint-Jacques
75240 PARIS cedex 05

 

Cette saisine a lieu obligatoirement au plus tard deux mois avant la réunion de l’organe délibérant qui doit élire le président de l’OGEC.

La lettre de saisine devra comprendre :

- la notification écrite des motifs invoqués par l’autorité de tutelle pour refuser son accord à la réélection du président de l’OGEC,

- les raisons pour lesquelles l’organe délibérant conteste ce refus.

Examen

Eu égard à la nature du litige dont elle est saisie, et préalablement à son examen, la commission des litiges recueille le cas échéant l’avis de la commission de médiation et d’expertise de la FNOGEC.
Dans ce cas, l’examen qui suit se fait en lien avec un représentant de cette commission.

La commission invite les parties au litige à venir s’expliquer devant elle. L’organe délibérant de l’OGEC sera représenté par un membre autre que le président sortant, qu’il choisira en son sein.
La commission peut demander à entendre le président sortant de l’OGEC ou toute autre personne dont elle estime nécessaire de recueillir l’avis.

Résolution du litige

Conformément à l’article 374 du Statut de l’Enseignement catholique, « le rôle de la commission est de proposer une solution amiable ». Elle n’a donc pas de pouvoir de décision.

La commission se prononce sur la manière dont les dispositions du Statut de l’Enseignement catholique ont été mises en œuvre au cours des faits ou des actes à l’origine du litige. Elle s’efforce ensuite de trouver une solution de conciliation.
Si la commission le juge utile, ses conclusions peuvent prendre la forme d’un protocole qui est soumis à la signature des parties au litige. Sinon, elle rend ses conclusions par écrit. Quelle qu’en soit la forme, la délibération de la commission des litiges est transmise aux deux parties par le président de la commission.
Elle est communiquée pour information au président de l’OGEC sortant par son organe délibérant.

 

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